TA67Tribunal Administratif de StrasbourgRejet
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 12 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2301795_20230912
- Date
- 12 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 mars 2023, Mme A B sollicite l'intervention du tribunal dans le cadre d'un litige relatif à la vente d'un véhicule dont elle a fait l'acquisition. Elle fait valoir que : - l'acquéreur du véhicule lui a communiqué une fausse identité ; - elle n'était plus propriétaire du véhicule au moment de la constatation des infractions au code de la route qui sont à l'origine des poursuites dont elle fait l'objet. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / (). ". 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 40 du code de procédure pénale : " Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner conformément aux dispositions de l'article 40-1. ". 3. En premier lieu, Mme B, qui soutient que l'acquéreur de son véhicule lui a communiqué une fausse identité, doit être regardée comme portant plainte à l'encontre de ce dernier. Il résulte des dispositions citées au point 2 qu'il n'appartient qu'au juge judiciaire de connaître d'une telle demande. 4. En second lieu, Mme B, qui soutient qu'elle reçoit des amendes pour des infractions au code de la route qu'elle n'a pas commises, doit être regardée comme demandant l'annulation desdites amendes. Toutefois, les litiges relatifs à la contestation des amendes et notamment des amendes forfaitaires majorées infligées pour des infractions au code de la route relèvent de la compétence des juridictions judiciaires. 5. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1 : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Strasbourg, le 12 septembre 2023. Le président de la 5ème chambre, C. CARRIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 septembre 2023
Référence
ORTA_2301795_20230912
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel