TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 29 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2301795_20240129
- Date
- 29 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 juillet et le 6 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Cavelier, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 3 janvier 2023 par laquelle le préfet de la Manche a rejeté sa demande de regroupement familiale au bénéfice de son épouse, Mme A ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Manche de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, subsidiairement, d'enjoindre au préfet de la Manche d'autoriser la venue de son épouse dans le cadre du regroupement familial, dans un délai maximum d'un mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2023, le préfet de la Manche conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Par un mémoire, enregistré le 18 décembre 2023, M. A déclare maintenir sa demande relative aux frais de l'instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () ; 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Manche a octroyé à M. A, le 12 décembre 2023, le bénéfice du regroupement familial au profit de Mme A, son épouse. Dans ces conditions, et ainsi que le fait valoir le requérant, les conclusions à fin d'annulation et celles à fin d'injonction sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. S'agissant des frais de l'instance, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 700 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. A.
Article 2 : L'Etat versera la somme de 700 euros à M. A en application de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Manche.
Fait à Caen, le 29 janvier 2024.
La présidente de la 3ème chambre
Signé
A. MACAUD
La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. BloyetAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 29 janvier 2024
Référence
ORTA_2301795_20240129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA