TA107Tribunal Administratif de MayotteSatisfaction Partielle
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 5 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2301796_20230405
- Date
- 5 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : A une requête et un mémoire en production de pièces, enregistrés le 4 avril 2023, M. B F, représenté A Me Abla, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 3 avril 2023, A lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit d'y retourner ; 2°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de 10 jours à compter de l'ordonnance ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est exposé à un éloignement imminent vers son pays d'origine ; - l'obligation de quitter sans délai le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit d'asile protégé A la convention de Genève, son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé A l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'intérêt supérieur de ses enfants, garanti A les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n'est pas motivée et porte également une atteinte grave et manifestement illégale aux mêmes libertés fondamentales. A un mémoire en défense enregistré le 4 avril 2022, le préfet de Mayotte, représenté A Me Cano, avocat, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués A le requérant ne sont pas fondés et que la demande d'asile qu'il a présentée a été rejetée A une décision notifiée le 4 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 4 avril 2023 à 14 heures, heure de Mayotte, la magistrate siégeant au tribunal administratif de La Réunion, dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme D étant greffière d'audience au tribunal administratif de Mayotte. La juge des référés a présenté son rapport au cours de l'audience publique et entendu les observations de : - M. B F, qui soutient vivre à Mayotte depuis 2016 avec sa femme, avoir des membres de sa famille à Mayotte, même si ses parents résident à Madagascar ; il effectue divers travaux de dépotage de containers pour subvenir aux besoins de sa famille ; sa femme est en situation régulière depuis 2017, car elle est mère d'un enfant français dont elle s'occupe ; sa demande d'asile n'était pas motivée A un risque de persécution mais A son souhait de régulariser sa situation ; - Mme C E, sa compagne, qui soutient vivre à Mayotte depuis 2015, avoir eu une relation avec un ressortissant français avec laquelle elle a eu une fille dont elle s'occupe seule depuis que le père de l'enfant est parti vivre en métropole ; elle travaille dans une boulangerie pour subvenir aux besoins de sa famille ; ses parents vivent à Madagascar. Le préfet n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction étant prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B F, ressortissant malgache, né le 26 mars 1993, demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 3 avril 2023, A lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit d'y retourner. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 761-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir à Mayotte : / () 2° Si l'étranger a saisi le tribunal administratif d'une demande sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, avant que le juge des référés ait informé les parties de la tenue ou non d'une audience publique en application du deuxième alinéa de l'article L. 522-1 du même code, ni, si les parties ont été informées d'une telle audience, avant que le juge ait statué sur la demande. ". Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée A l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 3. M. B F fait l'objet d'une mesure d'éloignement vers Madagascar dont l'exécution est imminente. Dans ces conditions, il justifie de l'existence d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative pour demander la suspension de l'obligation de quitter le territoire français sans délai. 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue A la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". 5. Il résulte des pièces versées au dossier, et notamment du certificat et de l'attestation de la ligue mahoraise de football, corroborés A les très nombreuses factures d'achat dans des magasins mahorais, que la présence ancienne et continue de M. B F est établie à Mayotte depuis 2016, conformément aux déclarations de sa requête, confirmées à la barre. Le requérant justifie en outre de sa vie commune depuis cette date avec Mme C E, régulièrement autorisée au séjour, venue à l'audience avec leurs deux enfants nés à Mayotte en 2019 et 2020 qui disposent de documents de circulation pour étrangers mineurs et de passeports malgaches indiquant une adresse de domicile à Mayotte. Il démontre ainsi suffisamment la réalité, la stabilité et l'intensité de ses attaches familiales à Mayotte. Dans ces conditions, M. B F, dont la maîtrise du français doit être soulignée, à l'instar de sa compagne, est fondé à soutenir que l'arrêté attaqué a porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à l'intérêt supérieur de ses enfants. 6. Compte tenu de l'urgence et de l'atteinte grave et manifestement illégale portée à des libertés fondamentales, il y a lieu de suspendre les effets de l'arrêté du 3 avril 2023 faisant obligation à M. B F de quitter le territoire français sans délai. 7. Si le requérant demande également qu'il soit enjoint au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, il n'y a pas lieu d'y faire droit, dans la mesure où il ne justifie pas des démarches qu'il aurait engagées pour régulariser sa situation administrative, autrement que A une demande d'asile, rejetée, dont M. B F concède qu'elle n'était pas fondée sur un risque ou des menaces avérés pour sa vie en cas de retour à Madagascar. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat une somme de 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte du 3 avril 2023 faisant obligation à M. B F de quitter le territoire français sans délai est suspendue. Article 2 : L'Etat versera à M. B F la somme de 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B F et au préfet de Mayotte. Fait à Mamoudzou, le 5 avril 2023. La juge des référés, I. LEGRAND La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2301796
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 avril 2023
Référence
ORTA_2301796_20230405
Données disponibles
- Texte intégral