TA14Tribunal Administratif de CaenRejet
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 12 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2301797_20231212
- Date
- 12 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2023, Mme B A demande au tribunal de diminuer le montant de la retenue mensuelle opérée par la caisse d'allocations familiales du Calvados pour le remboursement de sa dette correspondant à un indu de prime d'activité. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. En l'espèce, Mme B A demande au tribunal de ramener à 50 euros par mois le montant de la retenue mensuelle opérée par la caisse d'allocations familiales du Calvados pour le remboursement de sa dette correspondant à un indu de prime d'activité. Or, il n'appartient pas aux tribunaux administratifs, juges de droit commun, de faire œuvre d'administrateur et d'accorder, en lieu et place de l'organisme payeur, une remise ou une réduction de l'indu mis à la charge d'un allocataire ni d'ordonner un aménagement des modalités de son remboursement. Par suite, la requête de Mme A, présentée directement devant le tribunal, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 3. La présente ordonnance ne fait pas obstacle à ce que Mme A, si elle s'y croit fondée, adresse une demande à la caisse d'allocations familiales du Calvados pour obtenir un rééchelonnement pour le remboursement de sa dette. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée pour information à la caisse d'allocations familiales du Calvados. Fait à Caen, le 12 décembre 2023. La présidente de la 3ème chambre Signé A. MACAUD La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, E. Bloyet
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 décembre 2023
Référence
ORTA_2301797_20231212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel