TA76Tribunal Administratif de RouenDésistement
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 12 février 2024
- ECLI
- ORTA_2301798_20240212
- Date
- 12 février 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 mai 2023, M. B A, représenté par Me Matrand, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, le certificat d'inscription pension de retraite émis par la direction générale des finances publiques le 27 février 2023 ; 2°) d'enjoindre au directeur général des finances publiques de reprendre un titre de recette conforme à l'échelon 10 du grade d'adjoint technique de 2ème classe, et de régulariser le manque à gagner résultant de l'erreur commise ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision attaquée : - est insuffisamment motivée et méconnaît, dès lors, les dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre l'administration et le public ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 712-2 du code général de la fonction publique ; - méconnaît les dispositions des articles L. 1, L. 4 et L. 24 du code des pensions civiles et militaires. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclût au non-lieu à statuer. Il soutient que la pension de retraite de M. A a été révisée et qu'un nouveau titre de pension a été émis par un arrêté du 13 mars 2023 dont le requérant a accusé réception le 12 avril 2023. Par un courrier du 1er décembre 2023, M. A a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, dans le délai d'un mois. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'état du dossier, la demande prévue par les dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative a été transmise le 1er décembre 2023 au conseil du requérant au moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative, dite " Télérecours ", qui en a accusé réception le même jour. Ce courrier l'informait de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté d'office. Le délai d'un mois imparti au requérant pour confirmer expressément le maintien de sa requête est venu à expiration sans qu'une telle confirmation soit intervenue. Dans ces conditions, en vertu des dispositions ci-dessus rappelées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. A est réputé s'être désisté de sa requête. Ce désistement devant être regardé comme étant pur et simple, il convient dès lors d'en donner acte sur le fondement du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Fait à Rouen, le 12 février 2024. La présidente de la 4ème chambre C. VAN MUYLDER La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 12 février 2024
Référence
ORTA_2301798_20240212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel