TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 22 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2301800_20230322
- Date
- 22 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu le code de justice administrative.
Vu la délégation du 1er mai 2021 permettant aux vice-présidents de renvoyer le dossier à la juridiction compétente lorsque le tribunal administratif est saisi de conclusions qui relèvent de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat.
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. L'article R. 312-1 du même code dispose que lorsqu'il n'en est pas disposé autrement le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée.
2. Mme A demandant l'annulation d'un arrêté de refus de permis de construire du maire de la commune de Sartène située dans la collectivité de Corse, il y a lieu, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de renvoyer leur dossier au tribunal administratif de Bastia territorialement compétent.
O R D O N N E
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de Mme A est transmis au Tribunal administratif de Bastia.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Président du Tribunal administratif de Bastia et à Mme B A.
Fait à Grenoble, le 22/03/2023.
Le vice-président,
C. SognoCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 22 mars 2023
Référence
ORTA_2301800_20230322
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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