TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 8 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2301801_20230308
- Date
- 8 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 mars 2023, Mme B A, représentée par Me Boiardi, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines d'enregistrer sa demande de protection internationale, de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile ainsi qu'une autorisation provisoire de séjour dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : Sur la condition d'urgence : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que, l'arrêté de transfert pris à son encontre le 10 août 2022 est susceptible d'être exécuté à tout moment ; en deuxième lieu, elle ne perçoit plus l'allocation de demandeur d'asile depuis le mois de décembre 2022 ; en troisième lieu, l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) l'a informée par courrier du 26 janvier 2023 de son intention de mettre fin à sa prise en charge au titre des conditions matérielles d'accueil ; sa situation est d'autant plus grave qu'elle bénéficie d'une prise en charge dans un centre d'hébergement depuis le mois de juin 2022 et qu'elle sera contrainte de quitter ce centre dès que l'OFPRA lui adressera la décision mettant fin à ses conditions matérielles d'accueil ; ainsi, elle est placée dans une situation de grande précarité ; elle ne bénéficie d'aucune famille en France ; elle est mère depuis le 28 août 2022 d'un enfant ; Sur l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale : - il existe une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile dès lors que la France est devenue, en l'absence d'exécution de l'arrêté de transfert du 10 août 2022 dans un délai de six mois, responsable de l'examen de sa demande de protection internationale ; - la décision du 9 janvier 2023 par laquelle elle a été informée être placée en fuite, en application de l'article 29 du règlement (UE) n°2013/604 du 26 juin 2013, n'a pas été notifié à l'Espagne en application de l'article 9 du règlement (UE) n°1560/2003 du 2 septembre 2003 ; - elle ne bénéficie plus de l'allocation de demandeur d'asile et sa dernière attestation de demandeur d'asile a expiré le 25 janvier 2023 ; une telle situation porte atteinte aux articles L. 551-8 et L. 551-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée au préfet des Yvelines, qui n'a pas produit d'observation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n°2013/604 CE du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n°1560/2003 du 2 septembre 2003 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - la décision du Conseil d'Etat rendue le 27 octobre 2022 et portant le n°465885 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Gars, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique tenue le 7 mars à 15 heures, en présence de Mme Paulin, greffière d'audience : - le rapport de M. C, qui a informé les parties, en application des articles R. 611-7 et R. 522-9 du code de justice administrative, de ce que l'ordonnance à intervenir était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour, dès lors que la délivrance d'une attestation de demandeur d'asile a nécessairement cet effet, ainsi que le prévoient les dispositions de l'article L. 541-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et qui a posé des questions tenant à la naissance le 12 mars prochain d'une décision implicite de rejet d'enregistrement de la demande d'asile de Mme A ; - les observations de Me Boiardi, représentant Mme A, non présente, qui persiste dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens et soutient en outre que le moyen d'ordre public relevé d'office pointe une erreur de plume dans les conclusions de la requête ; elle rappelle que Mme A ne s'est pas soustraite de façon systématique aux convocations des services du préfet des Yvelines ; en effet, elle est hébergée dans un appartement situé à Trappes avec d'autres personnes vivant en cohabitation avec elle ; plusieurs personnes ont ainsi accès à la boîte aux lettres ; cette boîte n'a pas pu être accessible de septembre 2022 au 9 novembre 2022, date à laquelle il a été décidé d'établir la domiciliation postale de Mme A au siège social du centre d'hébergement, situé à Montigny-le-Bretonneux, afin de garantir sa réception ainsi que sa remise en main propre à l'intéressée ; cette nouvelle adresse a été communiquée le 26 septembre 2022 aux services du préfet des Yvelines ; en outre Mme A a sollicité l'enregistrement de sa demande d'asile par un courriel circonstancié du 12 janvier 2023 auquel la préfecture n'a pas répondu ; fin février 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis fin aux conditions matérielles d'accueil de Mme A et l'a enjointe de quitter sans délai le centre d'hébergement, avant de retirer cette décision car non motivée ; ainsi la perte prochaine des conditions matérielles et le fait de ne pas pouvoir enregistrer sa demande d'asile constituent une situation d'urgence ; enfin, elle appelle le juge des référés à se prononcer " en opportunité " eu égard à la naissance prochaine d'une décision implicite de rejet, en retenant l'urgence dans l'affaire en cause, ce qui évitera un nouveau contentieux visant à la contestation de la décision implicite. - le préfet des Yvelines, non présent et non représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique à 15 heures 34. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante mauritanienne née le 30 janvier 1994, est entrée sur le territoire français en 2022. Le 17 juin 2022, elle a présenté une demande d'asile auprès des services du préfet des Yvelines qui lui ont remis une attestation de demandeur d'asile. Par un arrêté du 10 août 2022, le préfet des Yvelines a décidé du transfert de Mme A aux autorités espagnoles responsables de l'examen de sa demandes d'asile. A l'expiration d'un délai de six mois, le 11 janvier 2023, la France est devenue responsable de l'examen de la demande d'asile de la requérante. Elle a ainsi sollicité le 12 janvier 2023 l'enregistrement de sa demande d'asile, sans toutefois y parvenir. Par cette requête, Mme A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet des Yvelines d'enregistrer sa demande de protection internationale, de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile ainsi qu'une autorisation provisoire de séjour dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 : " L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. ". 3. Eu égard à la nature de la procédure introduite par Mme A devant le juge des référés statuant en urgence, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire () ". 5. Aux termes de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers : " 1. Le transfert du demandeur ou d'une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), de l'État membre requérant vers l'État membre responsable s'effectue conformément au droit national de l'État membre requérant, après concertation entre les États membres concernés, dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre État membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3. () ; / 2. Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'État membre requérant. Ce délai peut être porté () à dix-huit-mois au maximum si la personne concernée prend la fuite. () ". 6. Aux termes du paragraphe 2 de l'article 9 du règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003, modifié par le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 : " Il incombe à l'État membre qui, pour un des motifs visés à l'article 29, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 604/2013, ne peut procéder au transfert dans le délai normal de six mois à compter de la date de l'acceptation de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée, ou de la décision finale sur le recours ou le réexamen en cas d'effet suspensif, d'informer l'État responsable avant l'expiration de ce délai. À défaut, la responsabilité du traitement de la demande de protection internationale et les autres obligations découlant du règlement (UE) n° 604/2013 incombent à cet État membre conformément aux dispositions de l'article 29, paragraphe 2, dudit règlement ". 7. Aux termes de l'article L. 231-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Le silence gardé pendant deux mois par l'administration sur une demande vaut décision d'acceptation ". Aux termes de l'article L. 231-4 du même code : " Par dérogation à l'article L. 231-1, le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet : 1° Lorsque la demande ne tend pas à l'adoption d'une décision présentant le caractère d'une décision individuelle ; 2° Lorsque la demande ne s'inscrit pas dans une procédure prévue par un texte législatif ou réglementaire ou présente le caractère d'une réclamation ou d'un recours administratif ; 3° Si la demande présente un caractère financier sauf, en matière de sécurité sociale, dans les cas prévus par décret ; 4° Dans les cas, précisés par décret en Conseil d'Etat, où une acceptation implicite ne serait pas compatible avec le respect des engagements internationaux et européens de la France, la protection de la sécurité nationale, la protection des libertés et des principes à valeur constitutionnelle et la sauvegarde de l'ordre public ; 5° Dans les relations entre l'administration et ses agents ". 8. L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans des délais particulièrement brefs d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. 9. Le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. S'il implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande, ce droit s'exerce dans les conditions définies par les articles L. 521-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En vertu de l'article L. 572-1 de ce code, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat qui est responsable de cet examen en application des dispositions du règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride. L'article 29 de ce règlement prévoit que le transfert du demandeur d'asile vers le pays de réadmission doit se faire dans les six mois à compter de l'acceptation de la demande de prise en charge et que ce délai peut être porté à dix-huit mois si l'intéressé " prend la fuite ". La notion de fuite, au sens de ces dernières dispositions, doit s'entendre comme visant notamment le cas où un ressortissant étranger non admis au séjour se serait soustrait de façon intentionnelle et systématique au contrôle de l'autorité administrative en vue de faire obstacle à une mesure d'éloignement le concernant. 10. Il résulte de l'instruction que Mme A s'est vue délivrer le 17 juin 2022 une attestation de demandeur d'asile par les services du préfet des Yvelines. Par un arrêté du 10 août 2022, le préfet des Yvelines a décidé du transfert de Mme A aux autorités espagnoles responsables de l'examen de sa demandes d'asile, ces dernières ayant accepté le 11 juillet 2022 la demande de prise en charge du préfet. A l'expiration d'un délai de six mois, l'arrêté sus évoqué n'ayant pas été exécuté ni contesté, la France serait, selon la requérante, devenue le 11 janvier 2023 responsable de l'examen de la demande d'asile de la requérante. Cependant, les services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ont déclaré le 9 janvier 2023 Mme A en fuite, ce qui rallonge à dix-huit mois le délai de transfert de la requérante, ainsi que le prévoient les dispositions de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. La déclaration de fuite de Mme A a été prise en raison de son absence à la convocation du 26 septembre 2022 visant à lui notifier son arrêté de transfert. Mme A allègue que cette convocation lui a été adressée à une adresse erronée et qu'elle a donc été à tort considérée comme en fuite. Il résulte de l'instruction que la boîte aux lettres du logement occupé par Mme A n'a pas pu être accessible de septembre 2022 au 9 novembre 2022 et donc que l'intéressée n'a pas eu connaissance de cette convocation. 11. Toutefois, il résulte tant de la combinaison des articles L. 231-1 et L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration que du principe général du droit selon lequel, à défaut de disposition spécifique, le silence gardé par l'administration pendant une durée de deux mois fait naître une décision implicite de rejet. Mme A a sollicité le 12 janvier 2023 auprès des services du préfet des Yvelines l'enregistrement de sa demande d'asile. S'il n'est pas nécessaire, ainsi que l'a réaffirmé à la barre le conseil de Mme A, de justifier de l'existence d'une décision administrative pour saisir le juge des référés statuant par application des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il résulte de l'instruction qu'en l'espèce, une décision implicite de rejet de cette demande naîtra le 12 mars 2023, soit dans les cinq jours qui suivent l'introduction de la requête. S'il résulte par ailleurs de l'instruction que Mme A ne perçoit plus depuis le mois de décembre 2022 l'allocation de demandeur d'asile, une telle circonstance ne caractérise pas par elle-même, dans la mesure où l'intéressée dispose toujours d'un logement et de ses conditions matérielles d'accueil, une situation d'urgence telle qu'elle nécessite l'intervention du juge des référés dans un délai de 48 heures. De même, si l'intéressée a été informée de l'intention de l'OFII de mettre fin à ses conditions matérielles d'accueil, en raison de son absence de déferrement le 26 septembre 2022 devant les services du préfet des Yvelines, et qu'elle a allégué à la barre que fin février 2023, l'OFII a mis fin à ses conditions et l'a enjointe de quitter sans délai le centre d'hébergement, avant de retirer cette décision, il est constant, ainsi que rappelé par le conseil de la requérante à la barre, que l'OFII n'a pas cessé en cours d'instance de lui faire bénéficier des conditions matérielles d'accueil. Par ailleurs, le courrier par lequel l'OFII fait part de son intention de mettre fin à ces conditions n'évoque aucun délai pour y procéder, de telle sorte que l'urgence à statuer sous 48 heures n'est pas établie. Enfin, Mme A soutient qu'elle est placée dans une situation de précarité financière, alors même qu'elle est mère d'un enfant depuis le 28 août 2022, et qu'elle est susceptible de quitter le centre d'hébergement " La Nouvelle Etoile " dès qu'il sera mis fin à ses conditions matérielles d'accueil. Cependant, ainsi qu'il vient d'être dit, la requérante n'établit pas l'urgence à statuer sous 48 heures, s'agissant de ses conditions matérielles d'accueil, et donc sur la possibilité qu'elle soit contrainte avec sa fille de quitter le centre d'hébergement dans lequel elle réside. 12. Il résulte de tout ce qui précède que la condition d'urgence, exigée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, n'est pas remplie. 13. En conséquence, il y a lieu, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, de rejeter les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Il appartient toutefois à la requérante, si elle s'y croit fondée, de saisir le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, dès lors que le refus implicite du préfet des Yvelines d'enregistrer sa demande d'asile, qui naîtra le 12 mars 2023, constitue, ainsi que l'a jugé le Conseil d'Etat dans sa décision rendue le 27 octobre 2022 et portant le n°465885, une décision susceptible de recours. Sur les frais de l'instance : 14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, une quelconque somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Mme A est admise provisoirement à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines et à l'OFII. Fait à Versailles, le 8 mars 2023. Le juge des référés, signé J. C La greffière, signé S. PaulinLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2301801
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Chronologie de l'affaire
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TA788 mars 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2301801_20230308
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 8 mars 2023
Référence
ORTA_2301801_20230308
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel