TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 14 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2301801_20230414
- Date
- 14 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal le 13 avril 2023 sous le n°2301801, M. B A, Mme C A et le groupement agricole d'exploitation en commun A, représentés par Me Carlhian, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution des décisions résultant du silence gardé par les maires de Nice, Grasse et Mandelieu-la-Napoule sur leur demande tendant à la communication des registres des déchets des communes en cause, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ; 2°) d'enjoindre aux communes de Nice, Grasse et Mandelieu-la-Napoule de communiquer leurs registres des déchets concernant la période qui les intéresse dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par semaine de retard ; 3°) de mettre à la charge des communes de Nice, Grasse et Mandelieu-la-Napoule une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'un préjudice leur a été causé par la présence de déchets sur leurs parcelles, préjudice établi par jugement du 14 décembre 2021 du tribunal correctionnel de Draguignan, qu'ils entendent rechercher la responsabilité des communes de Nice, Grasse et Mandelieu-la-Napoule en raison de leur gestion des déchets, et qu'ils ont besoin, à cette fin, de la communication des registres des déchets ; - il existe un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées, dès lors que la commission d'accès aux documents administratifs a donné un avis favorable à la communication des documents en cause. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de justice administrative ; La présidente du tribunal a désigné M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Et aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. M. B A, Mme C A et le groupement agricole d'exploitation en commun A demandent au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution des décisions résultant du silence gardé par les maires de Nice, Grasse et Mandelieu-la-Napoule sur leur demande tendant à la communication des registres des déchets des communes en cause, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions. Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. D'une part, la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. D'autre part, l'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement et tenir compte du fait que le requérant ne se soit pas placé lui-même dans une situation qui ne lui permette pas d'invoquer utilement -ni sérieusement- la notion d'urgence. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la décision à laquelle le juge statue. 4. En l'espèce, pour établir l'urgence à suspendre l'exécution des décisions litigieuses, les requérants font valoir qu'un préjudice leur a été causé par la présence de déchets sur leurs parcelles, préjudice qui aurait selon leurs dires été établi par jugement du 14 décembre 2021 du tribunal correctionnel de Draguignan, et qu'ils entendent dès lors rechercher la responsabilité des communes de Nice, Grasse et Mandelieu-la-Napoule en raison de leur gestion des déchets, ayant donc besoin, à cette fin, de la communication des registres des déchets desdites communes. Outre la circonstance que la situation dont les intéressés se prévalent est constituée depuis la fin de l'année 2021, qu'ils n'ont formé la demande de communication des registres susmentionnés, qui a entraîné les décisions de refus litigieuses, qu'au mois de septembre 2022, il ressort des termes mêmes de leurs écritures que cette demande a été formée dans l'éventualité d'une demande indemnitaire qu'ils pourraient adresser aux communes de Nice, Grasse et Mandelieu-la-Napoule. Dès lors qu'il est loisible aux requérants de former à tout moment une telle demande, sans qu'y fassent obstacle les décisions litigieuses de rejet de leur demande de communication de documents administratifs, et alors que les intéressés ne font valoir aucune autre atteinte portée par lesdites décisions à leur situation ou aux intérêts qu'ils entendent défendre, ils ne justifient dans ces conditions pas d'une atteinte suffisamment grave et immédiate à leur situation personnelle, et donc de l'urgence qui s'attache à ce que soit prononcée une mesure en référé sans attendre le jugement au fond. 5. Par suite, la condition d'urgence n'apparaissant pas remplie en l'état du dossier, il y a lieu, sans qu'il soit besoin d'examiner s'il existe un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées, de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions aux fins de suspension susmentionnées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions de la requête aux fins d'injonction et celles présentées au tire des frais liés au litige. O R D O N NE : Article 1er : La requête présentée par M. B A, Mme C A et le groupement agricole d'exploitation en commun A est rejetée. Article2: La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Mme C A et au groupement agricole d'exploitation en commun A. Fait à Nice, le 14 avril 2023. Le juge des référés, Signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation, le greffier,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA0614 avril 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2301801_20230414
TA5923 avril 2026
DTA_2301801_20260423Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 14 avril 2023
Référence
ORTA_2301801_20230414
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel