TA80Tribunal Administratif d'AmiensRejet
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 12 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2301802_20240112
- Date
- 12 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 mai 2023, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 19 avril 2023 par laquelle la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et les autres personnes rapatriées d'Algérie lui a attribué une somme de 5 000 euros en réparation des préjudices résultant de l'indignité des conditions d'accueil et de vie auxquelles il a été soumis ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme totale de 29 935 euros en réparation de ses préjudices. Il soutient que : - le montant alloué par la commission est insuffisant compte tenu des préjudices subis durant son séjour dans des camps et hameaux de forestage pour une durée de 18 mois, où les conditions de vie étaient difficiles ; il réclame une somme de 3000 euros au titre du préjudice matériel lié aux conditions de vie indignes dans ces camps ; - il a consacré six années de sa vie aux combats de la guerre d'Algérie dans des conditions très difficiles et demande une indemnité de 10 000 euros au titre de ce préjudice ; - le préjudice psychologique subi doit être réparé à hauteur de 3 000 euros ; - il est resté sans emploi durant 22 mois à son arrivée à Amiens ; ce préjudice de perte de salaires doit être indemnisé à hauteur de 13 935 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 475115 du 6 octobre 2023. Vu : - la loi n° 2022-229 du 23 février 2022 - le décret n° 2022-394 du 18 mars 2022 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. Par une décision du 19 avril 2023, la commission indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et les autres personnes rapatriées d'Algérie a accordé à M. B une somme de 5 000 euros en application des dispositions de la loi du 23 février 2022 portant reconnaissance de la Nation envers les harkis et les autres personnes rapatriées d'Algérie anciennement de statut civil de droit local et réparation des préjudices subis par ceux-ci et leurs familles du fait de l'indignité de leurs conditions d'accueil et de vie dans certaines structures sur le territoire français, au titre de la réparation des préjudices subis par l'intéressé, lors de son séjour, pendant une durée de 529 jours, dans l'une des structures figurant en annexe au décret du 18 mars 2022. M. B demande au tribunal d'annuler cette décision en tant qu'elle lui attribue une indemnisation d'un montant insuffisant et de condamner l'Etat à réparer les préjudices qu'il a subis. 3. Aux termes de l'article 1er de la loi du 23 février 2022 susvisée : " La Nation exprime sa reconnaissance envers les harkis, les moghaznis et les personnels des diverses formations supplétives et assimilés de statut civil de droit local qui ont servi la France en Algérie et qu'elle a abandonnés./ Elle reconnaît sa responsabilité du fait de l'indignité des conditions d'accueil et de vie sur son territoire, à la suite des déclarations gouvernementales du 19 mars 1962 relatives à l'Algérie, des personnes rapatriées d'Algérie anciennement de statut civil de droit local et des membres de leurs familles, hébergés dans des structures de toute nature où ils ont été soumis à des conditions de vie particulièrement précaires ainsi qu'à des privations et à des atteintes aux libertés individuelles qui ont été source d'exclusion, de souffrances et de traumatismes durables. " Aux termes de l'article 3 de la même loi : " Les personnes mentionnées à l'article 1er, leurs conjoints et leurs enfants qui ont séjourné, entre le 20 mars 1962 et le 31 décembre 1975, dans l'une des structures destinées à les accueillir et dont la liste est fixée par décret peuvent obtenir réparation des préjudices résultant de l'indignité de leurs conditions d'accueil et de vie dans ces structures. / La réparation prend la forme d'une somme forfaitaire tenant compte de la durée du séjour dans ces structures, versée dans des conditions et selon un barème fixés par décret. Son montant est réputé couvrir l'ensemble des préjudices de toute nature subis en raison de ce séjour. En sont déduites, le cas échéant, les sommes déjà perçues en réparation des mêmes chefs de préjudice ". L'article 4 de cette même loi institue une commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis, les autres personnes rapatriées d'Algérie anciennement sous statut civil de droit local et les membres de leurs familles, qui est chargée notamment de statuer sur les demandes de réparation présentées sur le fondement de l'article 3. 4. Enfin, aux termes de l'article 9 du décret du 18 mars 2022 relatif à la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis, les autres personnes rapatriées d'Algérie anciennement de statut civil de droit local et les membres de leurs familles : " Le montant de la réparation mentionnée à l'article 3 de la loi du 23 février 2022 susvisée comporte les éléments suivants :/ 1° Une somme minimale, fixée à 2 000 euros lorsque le demandeur a séjourné dans les structures évoquées à ce même article pendant une durée inférieure à trois mois et à 3 000 euros pour une durée supérieure ;/ 2° Une somme proportionnelle à la durée effective du séjour, correspondant à 1 000 euros pour chaque année passée par le demandeur au sein de ces structures, toute année commencée étant intégralement prise en compte. " 5. Les dispositions de la loi du 23 février 2022 citées au point 3 instituent un mécanisme de réparation forfaitaire des préjudices résultant de l'indignité des conditions d'accueil et de vie dans les lieux où ont été hébergés en France, entre 1962 et 1975, les harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives et assimilés de statut civil de droit local qui ont servi la France en Algérie ainsi que les membres de leurs familles. Ce régime particulier d'indemnisation fait obstacle, depuis son entrée en vigueur, à ce que la responsabilité de droit commun de l'Etat puisse être recherchée au titre des mêmes dommages. 6. Il résulte de ce qui précède que le requérant ne peut utilement faire valoir que le montant qui lui a été alloué par la commission de reconnaissance et de réparation serait entaché d'une erreur d'appréciation au regard de l'ensemble des préjudices qu'il a endurés pendant et après la guerre d'Algérie. Au demeurant, alors que l'indemnisation prévue par ladite loi concerne la seule réparation des préjudices résultant de l'indignité des conditions d'accueil et de vie des personnes concernées dans des structures après leur arrivée en France, M. B ne peut utilement faire valoir d'autres préjudices, subis au cours des combats auxquels il a participé en Algérie pour le compte de l'armée française ou au cours de son rapatriement en bateau. Il suit de là que le moyen tiré de ce que l'indemnisation allouée par la décision du 19 avril 2023 serait entachée d'une erreur d'appréciation doit être écarté comme inopérant. 7. A les supposer présentées sur le fondement de la responsabilité de droit commun de l'Etat, les conclusions indemnitaires présentées M. B et tendant à la réparation des préjudices subis du fait de ses conditions d'hébergement sur le territoire français, ne peuvent également qu'être rejetées dès lors que le moyen venant à leur soutien est inopérant, compte tenu de ce qui a été dit au point 5. 8. Enfin, à supposer que M. B puisse également être regardé comme demandant au tribunal de condamner l'Etat, sur le fondement de la responsabilité de droit commun de l'Etat, à lui verser une somme de 10 000 euros au titre des préjudices subis du fait des conditions d'existence très difficiles durant les combats de la guerre d'Algérie, du péril de mort imminente auquel il a été soumis, et des conditions de son rapatriement en bateau en mars 1962, les préjudices invoqués ne sont pas détachables de la conduite des relations entre la France et l'Algérie et ne sauraient par suite engager la responsabilité de l'Etat pour faute, de sorte que la juridiction administrative n'est pas compétente pour connaitre de telles conclusions. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B, doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées du 2° et du 7° l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie pour information en sera adressée à l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre. Fait à Amiens, le 12 janvier 2024. La présidente de la 1ère chambre. Signé C. Galle La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 janvier 2024
Référence
ORTA_2301802_20240112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel