TA86Tribunal Administratif de Poitiers
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 10 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2301803_20230710
- Date
- 10 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 juillet 2023, Mme B A demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'avis de saisie administrative à tiers détenteur en date du 6 juin 2023, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de lui rembourser les frais facturés par sa banque consécutifs à cet acte de poursuite.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 1er juillet 2023 sous le n°2301802 par laquelle Mme A demande la décharge de l'obligation de payer procédant de l'avis de saisie administrative à tiers détenteur contesté.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes, d'une part, du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Aux termes, d'autre part, de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 612-1 de ce code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ". Il résulte des dispositions de l'article R. 522-2 du même code que les dispositions de l'article R. 612-1 ne sont pas applicables aux requêtes visant au prononcé de mesures d'urgence.
3. Mme B A n'a pas produit l'avis de saisie administrative à tiers détenteur dont elle demande la suspension. En application de l'article R. 522-2 du code de justice administrative, il n'appartient pas au juge des référés de l'inviter à régulariser sa requête. Par suite, celle-ci est, en l'état de l'instruction, manifestement irrecevable pour ce motif.
4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme A comme manifestement irrecevable sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Poitiers, le 10 juillet 2023.
Le juge des référés,
Signé
L. Campoy
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. GERVIERRéseau de citations
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Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Date
- 10 juillet 2023
Référence
ORTA_2301803_20230710
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel