TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 6 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2301804_20230306
- Date
- 6 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I - Par une requête enregistrée le 27 février 2023, sous le n° 2301804, M. A B sollicite l'intervention du tribunal à la suite de l'annulation de son permis de conduire pour défaut de points ; Il soutient qu'il n'est pas l'auteur des infractions qu'on lui attribue car il a vendu son véhicule Citroën C3 immatriculé DM-749-XN le 10 juin 2020 à une personne qui n'a pas procédé au changement de carte grise. Il a déposé une main courante au commissariat de Roubaix le 26 avril 2021 mais ses démarches n'ont pas abouti. Il se trouve dans une situation difficile au plan professionnel. II - Par une requête enregistrée le 27 février 2023, sous le n° 2301805, M. A B sollicite l'intervention du tribunal à la suite de l'annulation de son permis de conduire pour défaut de points ; Il soutient qu'il n'est pas l'auteur des infractions qu'on lui attribue car il a vendu son véhicule Dacia immatriculé AC-148-BA le 2 mars 2021 à une personne qui n'a pas procédé au changement de carte grise. Ses démarches n'aboutissent pas et il se trouve dans l'impossibilité de travailler. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale, - le code de la route, - le code de justice administrative. 1. Les requêtes susvisées qui concernent le même requérant, présentent à juger des questions identiques et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () " ; 3. Si la contestation du retrait de points du permis de conduire, lorsqu'elle est effective, ressortit bien de la compétence du tribunal administratif, il n'appartient, en revanche, pas à cette juridiction de connaître de l'imputabilité des infractions, laquelle ne peut être contestée que devant l'autorité judiciaire. Par suite, le moyen invoqué par le requérant selon lequel il n'est pas responsable de la commission des infractions qui ont abouti à l'annulation de son permis de conduire pour défaut de points, ne peut être utilement examiné par le juge administratif et est donc inopérant. Ainsi, les conclusions des requêtes de M. B, fondées sur un tel moyen, ne peuvent qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1-7° du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Les requêtes de M. B sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Lille, le 6 mars 2023. Le président, signé C. HERVOUET La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2301804, 2301805
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 mars 2023
Référence
ORTA_2301804_20230306
Données disponibles
- Texte intégral