TA64Tribunal Administratif de PauRejet
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 28 août 2023
- ECLI
- ORTA_2301806_20230828
- Date
- 28 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Bédouret, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 avril 2023 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 2 juillet 2023 ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 120 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinés des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / ; () ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (). 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. () Aux termes du II de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément () ". Le II de l'article R. 776-5 du même code prévoit que : " Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 () ne sont susceptibles d'aucune prorogation () ". 3. Il ressort des pièces du dossier, et n'est au demeurant pas contesté, que l'arrêté attaqué du 19 avril 2023 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a obligé M. B, à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant un an a été notifié à l'intéressé le 19 avril 2023 à 15h35. Il n'est pas davantage contesté que cet arrêté comportait la mention des voies et délais de recours. Si le requérant fait néanmoins valoir qu'il n'a pas compris la portée de la mesure prise à son encontre, il a signé cette notification, d'ailleurs revêtue de la mention selon laquelle il parle et comprend le français. Dans ces conditions, les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté en litige, enregistrées au greffe du tribunal administratif le 10 juillet 2023, soit largement après l'expiration du délai de recours de 48 heures sont tardives et par suite irrecevables. 4. Par ailleurs, l'arrêté du 19 avril 2023 étant devenu définitif le 21 avril 2023, la décision implicite du préfet des Hautes-Pyrénées rejetant le recours gracieux du 24 avril 2023, lequel ne contenait aucun élément de droit ou faits nouveaux, n'est que purement confirmative. Par suite, les conclusions dirigées contre cette décision implicite sont également irrecevables. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B qui est manifestement irrecevable doit être rejetée, en ce compris les conclusions aux fins d'injonction celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Pau, le 28 août 2023. La présidente du tribunal, Signé V. QUEMENER La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition : La greffière, Signé
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 août 2023
Référence
ORTA_2301806_20230828
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel