TA14Tribunal Administratif de CaenRejet
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 11 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2301807_20240711
- Date
- 11 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 juillet 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 2 mai 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Calvados a refusé de lui ouvrir un droit au revenu de solidarité active. Par un mémoire enregistré le 12 janvier 2024, le département du Calvados conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ". Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental () ". L'article R. 262-88 du même code prévoit : " Le recours administratif préalable mentionné à l'article L. 262-47 est adressé par le bénéficiaire au président du conseil départemental dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Il motive sa réclamation () ". Enfin, l'article R. 262-91 du code précité prévoit : " les décisions relatives au revenu de solidarité active mentionnent les voies de recours ouvertes aux bénéficiaires et précisent les modalités du recours administratif préalable institué par l'article L. 262-47. ". 3. Il résulte de l'instruction que Mme B A a perçu le revenu de solidarité active depuis décembre 2021. Par décision du 22 juin 2022, le président du conseil départemental du Calvados a indiqué à Mme A qu'elle ne remplissait pas les conditions d'accès au revenu de solidarité active et qu'un indu serait généré pour la période du 1er décembre 2021 au 31 mai 2022. A la suite du recours administratif préalable formé par Mme A le 5 juillet 2022, réceptionné par les services départementaux le 7 juillet 2022, le président du conseil départemental du Calvados a, par une décision du 10 août 2022, maintenu sa décision d'absence de droits à l'allocation et de récupération de l'indu de revenu de solidarité active d'un montant de 1 982,56 euros. Mme A a accusé réception de cette décision, qui comportait les délais et voies de recours, le 19 août 2022. Or, Mme A n'a pas saisi le tribunal de céans dans le délai de deux mois suivant le 19 août 2022, ce qu'elle reconnaît dans ses écritures. Mme A a, à nouveau, contesté le bien-fondé de la décision du département du Calvados par un courrier électronique du 27 mars 2023 et par courrier du 14 avril 2023. Le président du conseil départemental du Calvados a maintenu sa décision initiale et rejeté ces demandes par décision du 2 mai 2023. En l'absence de changement dans les circonstances de droit et de fait, cette dernière décision doit être regardée comme purement confirmative de la décision du 10 août 2022 qui a acquis un caractère définitif. Il s'ensuit que Mme A est manifestement irrecevable à demander l'annulation de la décision du 2 mai 2023 du président du conseil départemental du Calvados. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au département du Calvados. Fait à Caen, le 11 juillet 2024. La présidente de la 3ème chambre SIGNÉ A. MACAUD La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, E. Bloyet
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 juillet 2024
Référence
ORTA_2301807_20240711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel