TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 23 février 2023
- ECLI
- ORTA_2301808_20230223
- Date
- 23 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 février 2023, M. A B, représenté par Me Rémy Josseaume, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, et jusqu'il soit statué sur sa légalité, de suspendre l'exécution de la décision en date du 6 février 2023 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de quatre mois. Il soutient que - la condition d'urgence est remplie car, sans permis, il ne peut exercer sa profession, - le doute sérieux est établi dès lors que o la décision en cause a été prise par une personne ne disposant pas d'une délégation régulière et n'est pas motivée, o la décision en cause méconnaît les dispositions de l'article L. 224-2 et suivants du code de la route et plus particulièrement celles du 3°) de l'article L. 224-2 du même code, ainsi que celles des articles L. 122-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, la procédure d'urgence ayant été suivie sans raison valable par le préfet. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 20 février 2023 sous le numéro 2301678 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Gracia, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. Il résulte des dispositions précitées que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement tenir compte notamment du fait que le requérant ne se soit pas placé lui-même dans une situation qui ne lui permette plus d'invoquer utilement - ni sérieusement - la notion d'urgence. 3. Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à suspendre l'exécution de la décision litigieuse, M. B indique exercer la profession d'artisan plombier et que son activité en partie itinérante lui impose la détention d'un permis de conduire pour assurer ses déplacements professionnels. 4. Il ressort des pièces du dossier que le véhicule conduit par M. B a été mesuré roulant à une vitesse retenue de 125 km/h sur une route où la vitesse était limitée à 80 km/h, soit excédant de près de la moitié la vitesse autorisée. 5. Par suite, la condition d'urgence, qui doit s'analyser, comme il l'a été dit plus haut, globalement et concrètement, et aussi compte tenu des impératifs de sécurité routière, ne peut être considérée comme remplie, dès lors que la situation que déplore le requérant résulte de son propre comportement et de sa propre négligence, alors même qu'il soutient que la possession de son permis de conduire était nécessaire à l'exercice de sa profession. Au surplus, il n'établit pas que ses déplacements tant professionnels que personnels ne pourraient pas s'effectuer au moyen d'un véhicule ne nécessitant pas un permis de conduire, le temps de la suspension de son permis de conduire. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. B selon la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au Ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne. Fait à Melun, le 23 février 2023. Le juge des référés, Signé : J-Ch. Gracia La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 23 février 2023
Référence
ORTA_2301808_20230223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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