TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 22 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2301809_20230322
- Date
- 22 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 mars 2023, la société Fibrelec, doit être regardée comme demandant au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : 1°) d'annuler la décision du 2 février 2023 par laquelle la commission d'appel d'offres de la commune d'Evry-Courcouronnes a rejeté l'offre qu'elle a déposée pour l'attribution du lot n° 6 " Électricité " correspondant à un marché portant sur la rénovation du groupe scolaire " La Lanterne ", au motif qu'elle n'était pas économiquement la plus avantageuse ; 2°) de " reconsidérer " la note qui a été attribuée à son offre. Elle doit être regardée comme soutenant que le pouvoir adjudicateur n'a pas correctement évalué son offre, dès lors que la note qui lui a été attribuée sur la valeur technique de son offre était nulle, et alors même qu'elle respectait dans son mémoire technique les conditions exigées par le règlement de la consultation. Par un mémoire en défense enregistré le 14 mars 2023 conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la requête est irrecevable dès lors que l'acte d'engagement du marché en litige a été signé le 23 février 2023, soit antérieurement à l'introduction de la requête. La requête a été communiquée à la société francilienne d'installation et d'études électriques, attributaire du lot n° 6, qui n'ont pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la commande publique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Gars, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. La commune d'Evry-Courcouronnes a engagé une procédure d'appel d'offres ouvert pour un marché public de travaux ayant pour objet la rénovation du groupe scolaire " La Lanterne ". La société Fibrelec a déposé une offre pour l'attribution du lot n° 6 " Electricité ". Par un courrier du 2 février 2023, la société Fibrelec a été informée que la commission d'appel d'offres de la commune d'Evry-Courcouronnes avait rejeté son offre au motif qu'elle n'était pas économiquement la plus avantageuse et avait décidé d'attribuer ce lot à la société francilienne d'installation et d'études électriques. Estimant avoir été évincée irrégulièrement, la société Fibrelec demande par la présente requête au juge des référés, statuant en application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, l'annulation de cette décision et de reconsidérer la note qui a été attribuée à son offre. 2. Aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, la délégation d'un service public ou la sélection d'un actionnaire opérateur économique d'une société d'économie mixte à opération unique. () Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. ". Aux termes de l'article R. 2181-1 du code de la commande publique : " L'acheteur notifie sans délai à chaque candidat ou soumissionnaire concerné sa décision de rejeter sa candidature ou son offre ". Aux termes de l'article R. 2182-1 du même code : " Pour les marchés passés selon une procédure formalisée, un délai minimal de onze jours est respecté entre la date d'envoi de la notification prévue aux articles R. 2181-1 et R. 2181-3 et la date de signature du marché par l'acheteur. Ce délai minimal est porté à seize jours lorsque cette notification n'a pas été transmise par voie électronique ". Aux termes de l'article R. 222-1 du même code : " Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 3. Il résulte de ces dispositions que les pouvoirs conférés au juge des référés, en vertu de l'article L. 551-1 du code de justice administrative rappelé ci-dessus, ne peuvent plus être exercés après la conclusion du contrat. Ainsi, passé la date de cette signature, la demande présentée sur ce fondement au juge des référés est irrecevable. 4. Il résulte de l'instruction que la commune d'Evry-Courcouronnes a attribué le lot n° 6 du marché en litige à la société francilienne d'installation et d'études électriques et a rejeté l'offre de la société Fibrelec le 2 février 2023. Il s'ensuit qu'à compter de cette date, la société Fibrelec disposait d'un délai de onze jours, dès lors que le rejet de son offre a été effectué par envoi électronique, pour saisir le juge des référés sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative. En l'absence d'introduction de tout recours à l'issue de ce délai qui courait jusqu'au 13 février 2023, la commune d'Evry-Courcouronnes a signé le marché litigieux le 23 février 2023. Par suite, la requête de la société Fibrelec, qui a été enregistrée le 6 mars 2023, soit postérieurement à la date de signature du marché, est entachée d'une irrecevabilité insusceptible d'être régularisée. 5. Dans ces conditions, il y a lieu, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de la société Fibrelec en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Fibrelec est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Fibrelec, à la commune d'Evry-Courcouronnes et à la société francilienne d'installation et d'études électriques. Fait à Versailles, le 22 mars 2023. Le juge des référés, Signé J. Le Gars La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 22 mars 2023
Référence
ORTA_2301809_20230322
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA