TA14Tribunal Administratif de CaenRejet
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 3 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2301809_20240703
- Date
- 3 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2023, M. A B doit être regardé comme demandant l'annulation des décisions des 8 et 21 juin 2023 par lesquelles le président du département du Calvados lui a notifié un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 7 913,03 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2024, le département du Calvados conclut au rejet de la requête. Par un courrier du 2 février 2024, le greffe du tribunal a invité M. B à régulariser sa requête, en application de l'article R. 412-1 du code de justice administrative. En réponse, M. B a produit des pièces et un mémoire, enregistrés les 15 et 27 février 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. ". 2. L'article R. 412-1 du code de justice administrative dispose quant à lui que : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Enfin, l'article R. 612-1 du même code dispose que : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 3. L'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active doit faire l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental () ". Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision mettant à sa charge un indu de revenu de solidarité active doit obligatoirement, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant le conseil départemental. Seule la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire est susceptible d'être déférée devant le tribunal, en ce qu'elle se substitue à la décision initiale. 4. M. A B, qui conteste des décisions relatives à un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 7 913,03 euros, ne justifie pas, dans sa requête, avoir formé, préalablement à la saisine du tribunal, le recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles. Il a donc été invité par un courrier recommandé avec accusé de réception, adressé le 2 février 2024, à régulariser sa requête dans un délai d'un mois. M. B est réputé avoir reçu cette demande le 5 février 2024, date certifiée par l'accusé-réception signé. Ce courrier comportait également la mention suivant laquelle sa demande serait rejetée en l'absence de régularisation. Toutefois, M. B n'a pas, dans le délai imparti, régularisé sa requête en produisant soit la réponse du président du conseil départemental au recours qu'il aurait formulé contre les décisions attaquées, soit la preuve de la réception, par le département, dudit recours, ni n'a justifié de son impossibilité de produire ces éléments. Par suite, sa requête, qui est manifestement irrecevable, doit être rejetée, en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au département du Calvados. Fait à Caen, le 3 juillet 2024. La magistrate désignée SIGNÉ A. MACAUD La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, E. Bloyet
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 juillet 2024
Référence
ORTA_2301809_20240703
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel