TA83Tribunal Administratif de ToulonRejet
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 11 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2301810_20230911
- Date
- 11 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 juin 2023, M. A C, auto-entrepreneur exerçant sous l'enseigne boucherie " Saveur et Hallal ", doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021. Il soutient que : - il ne parvient pas à trouver un interlocuteur auprès des services fiscaux ; - l'administration fiscale a des devoirs à l'égard des contribuables ; - il tient à comprendre les bases d'imposition ; - il doit bénéficier du droit à l'erreur ; - selon l'article 11 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021, il lui appartient de demander des remises ou recalculs de la base imposable ; - il se prévaut à cet égard des dispositions des articles L. 247-0 A et L. 247 C du livre des procédures fiscales ; - la décision de rejet de la réclamation préalable n'est pas motivée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () " . 2. Les vices qui peuvent entacher la décision par laquelle le directeur des services fiscaux rejette la réclamation dont il est saisi par un contribuable sont sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ou sur le bien-fondé des impositions contestées. Le moyen tiré par M. C de l'insuffisance de motivation de la décision de rejet de sa réclamation est ainsi inopérant. 3. Le moyen tiré de ce que M. C ne parvient pas à trouver un interlocuteur auprès des services fiscaux est sans incidence sur la régularité et le bien-fondé des impositions contestées, tandis que ceux tirés de ce que l'administration fiscale a des devoirs à l'égard des contribuables et de ce qu'il tient à comprendre les bases d'imposition ne sont manifestement pas assortis de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. 4. Pour demander la décharge des impositions litigieuses, M. C ne saurait utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l'article 123-1 du code des relations entre le public et l'administration, issues de l'article 2 de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 dite " pour un Etat au service d'une société de confiance ", dès lors que ces dispositions ne sont applicables qu'aux seules sanctions. 5. Si le requérant revendique l'application des articles L. 247-0 A et L. 247 A du livre des procédures fiscales, ces dispositions sont toutefois relatives aux remises et transactions opérées par l'administration à titre gracieux et ne trouvent donc pas à s'appliquer au présent litige, qui constitue un litige d'assiette, et ne concerne pas une demande de remise gracieuse des impositions en litige, laquelle ne peut être formulée qu'auprès des services fiscaux et non directement devant le juge de l'impôt. 6. Par suite, en l'absence de tout autre moyen invoqué avant l'expiration du délai de recours contentieux, susceptible de remettre en cause la régularité et le bien-fondé des impositions en litige, il y a lieu de rejeter la requête de M. C en application des dispositions, précitées au point 1, du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C. . Fait à Toulon, le 11 septembre 2023. La présidente de la 4ème chambre, Signé M. B La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Et par délégation, La greffière. N°2301810
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 septembre 2023
Référence
ORTA_2301810_20230911
Données disponibles
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