TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-ChampagneRejet
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 6 février 2024
- ECLI
- ORTA_2301810_20240206
- Date
- 6 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 août 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 1er juin 2023 par laquelle l'inspectrice du travail de l'unité de contrôle départementale de l'Aube de la direction départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations de l'Aube a autorisé la SCEA Serres du Mériot à procéder à son licenciement pour motif disciplinaire. Par un mémoire, enregistré le 4 octobre 2023, la SCEA Serres du Mériot, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme B une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que la requête est tardive et que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L.222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a été destinataire d'une décision du 1er juin 2023 par laquelle l'inspectrice du travail de l'unité de contrôle départementale de l'Aube de la direction départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations de l'Aube a autorisé son licenciement pour motif disciplinaire. Cette décision était assortie de la mention des voies et délais de recours. Selon l'avis de réception fournis par Mme B ainsi que par la défense, la décision en litige a été notifiée le 5 juin 2023, de sorte que le délai de recours contentieux ouvert contre cette dernière expirait le 7 août 2023, le 6 août 2023 étant un dimanche. Il s'ensuit que la requête de Mme B, enregistrée le 8 août 2023, soit après l'expiration du délai de recours contentieux, est tardive et ne peut qu'être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance, en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme B la somme que demande la SCEA Serres du Mériot sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la SCEA Serres du Mériot sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à la SCEA Serres du Mériot et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités. Fait à Châlons-en-Champagne, le 6 février 2024 Le président de la 3ème chambre, Signé A. DESCHAMPS
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 février 2024
Référence
ORTA_2301810_20240206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel