TA25Tribunal Administratif de BesançonRejet
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 12 février 2024
- ECLI
- ORTA_2301810_20240212
- Date
- 12 février 2024
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2023, Mme A B soumet au tribunal un litige relatif à la décision du 25 août 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a procédé au retrait d'un point du capital affecté au permis de conduire de son époux M. C B à la suite d'une infraction au code de la route commise le 12 mars 2023, a prononcé l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul et lui a enjoint de le restituer aux services préfectoraux. Mme B soutient que c'est elle qui a commis l'infraction du 12 mars 2023 avec le véhicule de son époux. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. La requête présentée par Mme B concerne le permis de conduire de son époux, M. C B. Elle ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité à agir au nom de M. B. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par une lettre recommandée avec avis de réception le 27 octobre 2023, régulièrement présentée le 31 octobre 2023 à l'adresse indiquée sur sa requête et revenue le 22 novembre 2023 au tribunal portant la mention " pli avisé et non réclamé ", Mme B n'a pas présenté dans le délai de 15 jours qui lui était imparti, et en tout de cause à la date de la présente ordonnance, une requête signée par son époux. Ainsi, la requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Besançon le 12 février 2024. Le premier conseiller, faisant fonction de président de la 2ème chambre, A. Pernot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissanires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière, - p 2 - N°2301810
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA2512 février 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2301810_20240212
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 février 2024
Référence
ORTA_2301810_20240212
Données disponibles
- Texte intégral