TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 23 février 2023
- ECLI
- ORTA_2301812_20230223
- Date
- 23 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 février 2023, Mme C A B, représentée par Me Nael Raad, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, dans un délai de 24 heures, et sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à la Préfète du Val-de-Marne d'instruire sa demande et de lui délivrer un " récépissé de renouvellement ", ou à tout le moins tout autre document l'autorisant à séjourner, circuler/voyager et travailler librement pendant l'instruction de sa demande de renouvellement du visa de long séjour valant titre de séjour " salarié " et de délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle sur le même fondement ; 2°) de mettre à la charge de l'État (Préfète du Val-de-Marne) une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Gracia, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A B, ressortissante libanaise né le 5 novembre 1993 à Beyrouth (Liban), entrée en France en 2022 munie d'un visa de long séjour portant la mention " salarié " a entrepris auprès de la préfecture du Val-de-Marne les démarches prévues par les dispositions de l'article R. 432-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile afin de pouvoir prolonger la durée de son séjour. A partir du mois d'octobre 2022, Mme A B a entrepris auprès de la préfecture du Val-de-Marne les démarches pour renouveler son titre et a, à cette fin, eu recours à la plateforme électronique " démarches simplifiées ". N'ayant aucune nouvelle de sa demande malgré plusieurs relances alors que la plateforme indique un délai de huit mois pour traiter les demandes et dans la mesure où sa demande de titre n'a pu être déposée et qu'aucune attestation ne lui a été délivrée, Mme A B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne d'instruire sa demande et de lui délivrer un récépissé de renouvellement. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " et aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, en vertu du premier alinéa de l'article R. 522-1 du code, la requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit justifier de l'urgence de l'affaire. 3. L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. 4. Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à se voir délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour, Mme A B soutient que cette absence de délivrance fait obstacle à sa liberté d'aller et venir, son droit au travail et son droit à mener une vie privée et familiale normale, qu'elle risque de perdre son emploi et que cette situation provoque chez elle de l'anxiété. 5. Toutefois, ces seules circonstances ne suffisent pas à caractériser une situation d'urgence nécessitant l'intervention du juge des référés dans un délai de quarante-huit heures en vue de sauvegarder une liberté fondamentale. 6. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer . Copie en sera adressée à la Préfète du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 23 février 2023. Le juge des référés, Signé : J-Ch. GRACIA La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 23 février 2023
Référence
ORTA_2301812_20230223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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