TA83Tribunal Administratif de Toulon
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 26 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2301812_20230726
- Date
- 26 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 juin 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande présentée le 22 mars 2023 tendant à la modification de sa date de consolidation qui doit être fixée au 1er septembre 2022, et non au 1er juin 2023 ; 2°) d'enjoindre aux services du rectorat de l'académie d'Aix-Marseille de corriger sa date de consolidation. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article R. 351-3 du code de justice administrative à Mme Bernabeu, vice-présidente. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'()un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ". 2. Aux termes de l'article R. 312-12 du code de justice administrative : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne (). Si cette décision prononce une révocation, une admission à la retraite ou toute autre mesure entraînant une cessation d'activité, ou si elle concerne un ancien fonctionnaire ou agent, ou un fonctionnaire ou un agent sans affectation à la date où a été prise la décision attaquée, la compétence est déterminée par le lieu de la dernière affectation de ce fonctionnaire ou agent () ". Selon l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Marseille : () Bouches-du-Rhône ; () ". 3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision litigieuse, Mme A était affectée à l'école élémentaire publique Chanteperdrix à Marseille (13010). Cette commune étant située dans le département des Bouches-du-Rhône, le litige relève, en application des dispositions combinées des articles R. 312-12 et R. 221-3 du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif de Marseille. 4. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions précitées de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de Mme A au tribunal administratif de Marseille. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de Mme A est transmis au tribunal administratif de Marseille. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la présidente du tribunal administratif de Marseille. Fait à Toulon, le 26 juillet 2023. La présidente de la 4ème chambre, Signé M. BERNABEU La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Et par délégation, La greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Date
- 26 juillet 2023
Référence
ORTA_2301812_20230726
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel