TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 7 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2301813_20230307
- Date
- 7 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 février 2023, la SARL VRD Provence, représentée par Me Alexander, agissant par la Selarl juricadji et associés, demande au tribunal : 1°) de dire, au vu des pièces produites, que le décompte réalisé par le contribuable est juste ; 2°) de constater la réalité de l'existence de la créance du contribuable sur le Trésor Public d'un montant de 283 940,17 euros incluant les intérêts moratoires ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ". 2. La SARL VRD Provence ne demande pas la décharge d'une imposition précisément désignée ou d'un acte de poursuite clairement identifié et se borne à demander au tribunal de valider le montant de la créance qu'elle estime détenir sur le Trésor Public à l'issue des différents contentieux qu'elle a introduits et des différentes mesures de recouvrement engagées par l'administration. Toutefois, il n'appartient pas au juge de l'impôt de se prononcer sur des conclusions formulées de la sorte. Par suite, cette requête, qui ne saurait être régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SARL VRD Provence est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL VRD Provence. Fait à Marseille, le 7 mars 2023. La présidente de la 7ème chambre, signé A. Menasseyre La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 mars 2023
Référence
ORTA_2301813_20230307
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel