TA67Tribunal Administratif de StrasbourgRejet
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 20 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2301813_20230320
- Date
- 20 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 mars 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la lettre du 5 mai 2022 par laquelle le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Sarreguemines l'a informé qu'il relevait Me Schifferling-Zingraff de sa commission d'office, l'a invité à solliciter le concours d'un avocat au barreau de Paris et l'a informé qu'il ne sera plus désigné d'avocat du barreau de Sarreguemines. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / (). ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, par une lettre du 5 mai 2022, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Sarreguemines a informé M. B qu'il relevait Me Schifferling-Zingraff de sa commission d'office, l'a invité à solliciter le concours d'un avocat au barreau de Paris et l'a informé qu'il ne sera plus désigné d'avocat du barreau de Sarreguemines. M. B en demande l'annulation. 3. Toutefois, il ressort de l'ensemble des dispositions de la loi du 31 décembre 1971 et de la loi du 10 juillet 1991 que les décisions du bâtonnier en matière de désignation d'un avocat dans le cadre de l'aide juridictionnelle relèvent du juge judiciaire. Dès lors, la requête présentée par M. B ne relève manifestement pas de la compétence du juge administratif. Il s'ensuit qu'en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, cette requête doit être rejetée comme portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître. O R D O N N E : Article 1 : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C. Fait à Strasbourg, le 20 mars 2023. Le président de la 5ème chambre, C. CARRIER La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 mars 2023
Référence
ORTA_2301813_20230320
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel