TA106Tribunal Administratif de la GuyaneRejet
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 3 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2301813_20231003
- Date
- 3 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Pialou, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 4 août 2023 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui remettre une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler sous huit jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de la Guyane de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois et dans l'attente d'une nouvelle décision, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler sous huit jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
- la condition d'urgence est remplie ;
- il existe un doute quant à la légalité de l'arrêté attaqué ;
- il est entaché d'un vice de compétence ;
- il est entaché d'un défaut de base légale ;
- il est entaché d'inexactitudes matérielles des faits et d'un défaut d'examen particulier de la situation ;
- il méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination
- elle est entachée d'une erreur de fait substantielle en ce qu'elle indique à tort que le requérant est de nationalité guinéenne.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2301812 enregistrée le 25 septembre 2023 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". Enfin, aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. M. A, ressortissant bissau-guinéen né en 1987, est, selon ses déclarations, entré en France en 2016. M. A a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 4 août 2023 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
3. Entré irrégulièrement en France en 2016 à l'âge de 29 ans, M. A se prévaut de l'ancienneté de son séjour et du fait qu'il occupe un emploi depuis octobre 2022. Toutefois, célibataire et sans enfant, s'il indique également être membre d'une association depuis son arrivée, ces éléments sont, à eux seuls insuffisants pour établir la réalité d'une vie privée ancrée dans le territoire et de son insertion. Ainsi, en l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par M. A, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne sont, de nature à faire naitre un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 4 août 2023.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, que la requête de M. A est manifestement mal fondée. Par suite, sa requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des frais d'instance, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie pour information sera adressée au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 3 octobre 2023.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
R. DELMESTRE-GALPEAvocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 octobre 2023
Référence
ORTA_2301813_20231003
Données disponibles
- Texte intégral