TA86Tribunal Administratif de PoitiersRejet
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 7 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2301815_20230707
- Date
- 7 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 juillet 2023, Mme B A demande au tribunal de l'autoriser à conduire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. / () ".
2. La requérante, dans ses conclusions, demande au Tribunal " de faire preuve de gentillesse et de m'autoriser à conduire à compter de ce jour ", dès lors que la rétention de deux mois de son permis de conduire prononcée par le procureur du tribunal de grande instance d'Angers le 18 novembre 2019 continuerait à s'appliquer. Il n'appartient pas à la juridiction administrative de procéder à l'annulation ou suspension d'une telle décision. Par suite, ses conclusions qui, au demeurant ne sont dirigées contre aucun acte administratif clairement identifié, ne sont pas au nombre de celles qui peuvent être présentées devant le juge administratif. La requête de Mme A ne peut, dès lors, qu'être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Poitiers, le 7 juillet 2023.
Le président,
Signé
Alain LE MÉHAUTÉ
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
G. FAVARDCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 juillet 2023
Référence
ORTA_2301815_20230707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel