TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 27 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2301816_20230127
- Date
- 27 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 janvier 2023, M. B, représenté par Me Clarou, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'ordonner au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui rétablir les conditions matérielles d'accueil et de lui attribuer un hébergement sans délai ;
3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui-même en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne la condition d'urgence :
- elle est remplie dès lors qu'il se trouve sans hébergement et sans ressources ; son état de santé s'est dégradé, il souffre de la gale et d'un prurit généralisé depuis plusieurs années et bénéficie d'un accompagnement à l'hôpital Pitié-Salpêtrière et d'un suivi par un psychologue ; il justifie ainsi de sa situation de précarité et de son état de vulnérabilité ;
- il est porté atteinte au droit d'asile compte tenu de sa situation d'extrême vulnérabilité, notamment psychologique ; il n'a pas été informé des conséquences de son refus d'orientation en région.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Paris a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Aux termes de l'article L. 551-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, comprennent les prestations et l'allocation prévues aux chapitres II et III. ". Aux termes de l'article L 552-1 du même code : " Sont des lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile : 1° Les centres d'accueil pour demandeurs d'asile définis à l'article L. 348-1 du code de l'action sociale et des familles ; 2° Toute structure bénéficiant de financements du ministère chargé de l'asile pour l'accueil de demandeurs d'asile et soumise à déclaration, au sens de l'article L. 322-1 du même code ". Enfin, aux termes de l'article L. 552-8 de ce code : " L'Office français de l'immigration et de l'intégration propose au demandeur d'asile un lieu d'hébergement. / Cette proposition tient compte des besoins, de la situation personnelle et familiale de chaque demandeur au regard de l'évaluation des besoins et de la vulnérabilité prévue au chapitre II du titre II, ainsi que des capacités d'hébergement disponibles et de la part des demandeurs d'asile accueillis dans chaque région. ".
3. S'il appartient à l'autorité compétente de procurer aux demandeurs d'asile les conditions matérielles d'accueil prévues par le code de l'action sociale et des familles, le juge des référés ne peut faire usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative en adressant une injonction à l'administration que dans le cas où, d'une part, le comportement de celle-ci fait apparaître une méconnaissance manifeste de ces exigences et où, d'autre part, il résulte de ce comportement des conséquences graves pour le demandeur d'asile, compte tenu notamment de son âge, de son état de santé ou de sa situation de famille.
4. Il résulte de l'instruction que M B, ressortissant afghan né le 26 avril 1990, a présenté une demande d'asile, enregistrée le 25 novembre 2022, et que l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a notifié un refus des conditions matérielles d'accueil, par décision du 28 novembre 2022, aux motifs que l'intéressé avait refusé l'orientation en région qui lui avait été proposée ainsi qu'une proposition d'hébergement. Si le requérant a sollicité le rétablissement des conditions matérielles d'accueil, il ne justifie d'aucun motif légitime expliquant son refus des propositions offertes par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, hormis la circonstance qu'il ne pouvait avoir connaissance des conséquences de son refus. D'une part, il n'établit ni même n'allègue que son état de santé n'aurait pas pu être pris en charge en région. D'autre part, la fiche d'évaluation de vulnérabilité versée au dossier par le requérant ne mentionne aucun élément d'information particulier donné par ce dernier sur son état de santé, alors que l'entretien a été réalisé dans une langue qu'il comprenait et qu'il a été assisté d'un interprète. Compte tenu de ces éléments, il n'est pas établi que le comportement de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ferait apparaître, en l'espèce, une méconnaissance manifeste de ses obligations et il n'est justifié, en l'état de l'instruction, d'aucune atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile de l'intéressé ou à une autre liberté fondamentale.
5. Il y a lieu, par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'urgence, de rejeter la requête présentée par M. B, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
6. Par ailleurs, aux termes de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " l'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement ". Il ressort de ce qui a été dit au point 4 que la présente requête est manifestement dénuée de fondement. Dès lors, il n'y a pas lieu d'admettre provisoirement M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B n'est pas admis provisoirement à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Clarou.
Copie en sera adressée à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Fait à Paris, le 27 janvier 2023.
La juge des référés,
C. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance./9Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 27 janvier 2023
Référence
ORTA_2301816_20230127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA