TA107Tribunal Administratif de MayotteSatisfaction Partielle
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 7 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2301816_20230407
- Date
- 7 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : A une requête enregistrée le 5 avril 2023, Mme D C, représentée A Me Abla, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 4 avril 2023 A lequel le préfet de Mayotte l'a obligée à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit d'y retourner ; 2°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 10 jours à compter de l'ordonnance ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle est exposée à un éloignement imminent vers son pays d'origine ; - l'obligation de quitter sans délai le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé A l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'intérêt supérieur de ses enfants, garanti A les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n'est pas motivée et porte également une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le préfet de Mayotte, représenté A Me Cano, avocat, a présenté un mémoire en défense enregistré le 6 avril 2023 et conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Legrand, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 6 avril 2023 à 14 heures, heure de Mayotte, la magistrate siégeant au tribunal administratif de La Réunion, dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme B étant greffière d'audience au tribunal administratif de Mayotte. La juge des référés a présenté son rapport au cours de l'audience publique et a entendu les observations de : -Mme D C qui soutient résider à Mayotte depuis l'année 2000 et vivre avec ses trois enfants nés de deux pères différents ; elle n'a plus de famille aux Comores, ses parents étant décédés ; ses enfants sont scolarisés à Mayotte depuis longtemps ; -Mme Amina Said Cheick, sa fille, qui soutient être actuellement en 2ème année de brevet de technicien supérieur, vivre à Mayotte avec sa mère depuis sa naissance, disposer d'un titre de séjour et être en train d'effectuer des démarches pour obtenir la nationalité française ; elle est mère d'un enfant français. Le préfet de Mayotte n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction étant prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme D C, ressortissante comorienne, née le 6 mars 1980, demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 4 avril 2023 A lequel le préfet de Mayotte l'a obligée à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit d'y retourner. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 761-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir à Mayotte : / () 2° Si l'étranger a saisi le tribunal administratif d'une demande sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, avant que le juge des référés ait informé les parties de la tenue ou non d'une audience publique en application du deuxième alinéa de l'article L. 522-1 du même code, ni, si les parties ont été informées d'une telle audience, avant que le juge ait statué sur la demande. ". Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée A l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 3. Mme D C fait l'objet d'une mesure d'éloignement vers les Comores dont l'exécution est imminente. Dans ces conditions, elle justifie de l'existence d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative pour demander la suspension de l'obligation de quitter le territoire français sans délai. 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue A la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". 5. En dépit de la faible valeur probante des pièces produites, la présence à Mayotte de Mme D C peut être regardée comme avérée depuis environ 20 ans, sa résidence à Mtsapéré ressortant de l'ensemble des actes de naissance de ses enfants. La requérante justifie être mère de trois enfants nés à Mayotte en 2002, 2007 et 2010, vivre avec eux et contribuer à leur entretien et à leur éducation, sa fille ainée étant scolarisée de 2009 à 2023, le benjamin de 2011 à 2021 et le cadet de 2013 à 2023. Sa fille aînée confirme à la barre avoir toujours vécu à Mayotte depuis son enfance avec sa mère puis ses deux frères et justifie être elle-même mère d'un enfant français. La requérante démontre ainsi suffisamment la réalité, la stabilité et l'intensité de ses attaches familiales à Mayotte. Dans ces conditions, Mme D C, est fondée à soutenir que l'arrêté attaqué a porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à l'intérêt supérieur de ses enfants. 6. Compte tenu de l'urgence et de l'atteinte grave et manifestement illégale portée à des libertés fondamentales, il y a lieu de suspendre les effets de l'arrêté du 4 avril 2023 faisant obligation à Mme D C de quitter le territoire français sans délai. 7. Si la requérante demande également qu'il soit enjoint au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, il n'y a pas lieu d'y faire droit, dans la mesure où elle ne justifie pas des démarches qu'elle aurait engagées pour régulariser sa situation administrative. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat une somme de 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : L'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte du 4 avril 2023 faisant obligation à Mme D C de quitter le territoire français sans délai est suspendue. Article 2 : L'Etat versera à Mme D C la somme de 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C et au préfet de Mayotte. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application des dispositions de l'article R. 751-8 du code de justice administrative. Fait à Mamoudzou, le 7 avril 2023. La juge des référés, I. LEGRAND La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2301816
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Chronologie de l'affaire
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TA1077 avril 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 avril 2023
Référence
ORTA_2301816_20230407
Données disponibles
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