TA21Tribunal Administratif de DijonRejet
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 13 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2301816_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 juin 2023, l'association Agropôle du Marault, représentée par sa présidente, Mme A, saisit le tribunal d'un recours administratif adressé à l'administration fiscale à l'encontre d'une décision par laquelle celle-ci a rejeté sa réclamation contentieuse relative à une demande de plafonnement de sa contribution économique territoriale au titre de l'année 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 3. Par sa requête, l'association Agropôle du Marault, représentée par sa présidente, Mme A, saisit le tribunal d'un recours administratif adressé à l'administration fiscale à l'encontre d'une décision par laquelle celle-ci a rejeté sa réclamation contentieuse relative à une demande de plafonnement de sa contribution économique territoriale au titre de l'année 2021. La requête ne formule aucune conclusion soumise au juge. Par suite, la requête est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précité. O R D O N N E : Article 1er : La requête de l'association Agropôle du Marault est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Agropôle du Marault. Copie en sera délivrée pour information à la directrice régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d'Or. Fait à Dijon le 13 juillet 2023. Le président, P. Nicolet La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
ORTA_2301816_20230713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel