TA106Tribunal Administratif de la Guyane
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 29 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2301816_20230929
- Date
- 29 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2023, M. C A, représenté par Me M'lanao, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de l'obligation de quitter sans délai le territoire français prononcée à son encontre le 24 septembre 2023 par le préfet de la Guyane et " des décisions afférentes " ; 3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer son droit au séjour et de lui accorder un rendez-vous ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Le requérant soutient, d'une part, que l'urgence est caractérisée par son placement en rétention et l'imminence de l'exécution de la mesure d'éloignement, d'autre part, que le préfet a porté une atteinte grave et manifestement illégale aux droits garantis par les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors notamment qu'il est sur le territoire français depuis 2012, où est situé sa vie familiale, et qu'il n'a pas pu régulariser sa situation puis qu'il a méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la CIDE et les dispositions du 5° de l'article L.611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2023, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Mayen, greffier d'audience, M. B a lu son rapport et entendu Me M'Lanao qui maintient ses conclusions. Le préfet de la Guyane n'étant ni présent ni représenté La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. Il y a lieu, en l'espèce, d'admettre provisoirement M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. 3. Par la présente requête, M. A, ressortissant de nationalité haïtienne, né le 27 juillet 1977 en Haïti et arrivé en France selon ses dires en 2012, demande au juge des référés de suspendre la décision du 24 septembre 2023 prononçant l'obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour. 4. Placé en rétention administrative en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement prise à son encontre, M. A a fait l'objet le 27 septembre 2023 d'une mesure de remise en liberté par le juge des libertés et de la détention. Dans ces conditions, M. A ne peut être regardé comme justifiant de circonstances particulières constitutives d'une situation de nature à caractériser une atteinte suffisamment grave et imminente à sa situation ou à ses intérêts qui justifierait l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures. Par suite sa requête doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A, à la CIMADE, au préfet de la Guyane et au Service territorial de police aux frontières. Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 29 septembre 2023. Le juge des référés Signé O. B La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier Signé L. MAYEN
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Date
- 29 septembre 2023
Référence
ORTA_2301816_20230929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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