TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 17 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2301817_20230717
- Date
- 17 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2023, M. B C, représenté par Me Beaux, demande au juge des référés : 1°) de suspendre l'exécution de la décision référencée 48 SI du 27 mai 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré un point de son permis de conduire et a constaté l'invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul. 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'urgence : - l'invalidation de son permis de conduire porte une atteinte grave et immédiate à sa situation personnelle et professionnelle ; - il est résident étranger depuis 14 ans et résident portugais depuis 7 ans ; - il atteste qu'il ne conduisait pas sa voiture au moment des infractions, étant à l'étranger au moment des faits ; - il convient de prendre en compte le délai écoulé entre la date à laquelle le solde de points du permis de conduire est devenu nul et la date à laquelle l'administration notifie l'annulation du titre ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué : - aucune notification régulière de chacun des retraits de points n'a été faite par le ministre ; lors du constat de chacune des infractions ayant entraîné un retrait de points, l'avertissement prévu par l'article L. 223-3 du code de la route sur le retrait de points encouru ne lui a pas été remis ; il n'a pas été destinataire de l'information préalable obligatoire puisqu'il est résident étranger et qu'il ne conduisait pas la voiture au moment des infractions qui lui sont imputées ; dès lors, l'administration a méconnu les articles L. 223-1 et L. 223-3 du code de la route ; - la mention portée sur les procès-verbaux constatant les infractions, selon laquelle le contrevenant a reçu l'information prévue par les articles du code de la route dans sa rédaction alors en vigueur, n'est pas revêtue de la force probante ; - le contrevenant qui n'a pas été informé des retraits successifs de ses points ne peut se voir opposer une décision finale d'invalidation de son permis de conduire. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation des requérants ou aux intérêts qu'ils entendent défendre, qu'il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par les requérants, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. La condition d'urgence s'apprécie objectivement et globalement au regard de l'intérêt du demandeur mais aussi de l'intérêt public et notamment, s'agissant d'une décision d'invalidation d'un permis de conduire, des exigences liées à la protection de la sécurité routière. 3. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision du ministre de l'intérieur invalidant son permis de conduire pour solde de points nul, le requérant soutient que l'invalidation de son permis de conduire porte une atteinte grave et immédiate à sa situation personnelle et professionnelle. Il ressort des termes de la décision en litige que M. C a commis entre le 19 avril 2022 et le 19 septembre 2022, quatre infractions qui ont donné lieu à un retrait total de six points. Le requérant, qui se borne à produire un courriel qu'il a lui-même rédigé indiquant qu'il est résident étranger depuis quatorze ans, n'apporte aucun élément probant qui permettrait d'établir qu'il ne pouvait être le conducteur du véhicule à la date de ces infractions. La situation dans laquelle se trouve le requérant résulte ainsi de son propre comportement. Eu égard à la circonstance que le requérant a commis, dans un intervalle de cinq mois, quatre infractions qui ont donné lieu à un retrait total de six points, les circonstances invoquées doivent céder devant les exigences de protection de la sécurité routière établies en faveur de l'intérêt général. Dès lors, la condition d'urgence, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, ne peut pas être considérée comme remplie. Par suite, la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C. Fait à Caen, le 17 juillet 2023. Le juge des référés, Signé F. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière, C. Bénis
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 17 juillet 2023
Référence
ORTA_2301817_20230717
Données disponibles
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