TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 24 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2301817_20231024
- Date
- 24 octobre 2023
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 mai 2023, M. A, représenté par Me Taffou, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 2 mars 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer l'informe du retrait d'un point sur son permis de conduire ; 2°) d'enjoindre à l'administration de lui restituer le point illégalement retiré ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu'il n'est pas l'auteur de l'infraction qui lui est reprochée, dès lors qu'il avait vendu son véhicule le 11 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens () inopérants () ". 2. En application des articles 529 et suivants du code de procédure pénale, il appartient au contrevenant qui conteste avoir commis une infraction de formuler une requête en exonération auprès du service indiqué dans l'avis de contravention. Le paiement de l'amende forfaitaire ou l'émission d'une amende forfaitaire majorée vaut en revanche, en application des dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route, reconnaissance de la réalité de l'infraction. 3. Il résulte de ces dispositions que l'appréciation de l'imputabilité à un conducteur d'une infraction relève de l'office du juge judiciaire dans le cadre d'une procédure pénale et que le contrevenant ne peut utilement soulever devant le juge administratif un moyen tiré de ce qu'il n'est pas l'auteur de l'infraction contestée, lorsqu'il a payé l'amende forfaitaire ou qu'un avis d'amende forfaitaire majorée a été émis, qu'il lui appartient de contester devant l'officier du ministère public, s'il n'est pas l'auteur de l'infraction en litige. 4. Pour demander l'annulation de la décision en date du 2 mars 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer l'a informé du retrait d'un point sur son permis de conduire, M. A se borne à soutenir qu'il n'est pas l'auteur de l'infraction, dès lors qu'il a vendu son véhicule, le 11 mai 2022, soit antérieurement à la date de l'infraction reprochée, commise le 15 juin 2022. Toutefois, ainsi qu'il a été dit, un tel moyen est inopérant devant le juge administratif. Par suite, la requête, qui ne comporte qu'un moyen inopérant, peut être rejetée par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Rouen, le 24 octobre 2023. La présidente de la 2ème chambre, P. Bailly La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2301817ah
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Chronologie de l'affaire
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TA7624 octobre 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2301817_20231024
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 octobre 2023
Référence
ORTA_2301817_20231024
Données disponibles
- Texte intégral