TA06Tribunal Administratif de NiceSatisfaction Partielle
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 19 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2301818_20230419
- Date
- 19 avril 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 avril 2023, Mme B A, représentée par Me Almairac, demande au juge des référés : 1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui faire bénéficier ainsi qu'à son fils d'un hébergement d'urgence dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du préfet des Alpes-Maritimes une somme de 1 200 euros à verser à Me Almairac en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie eu égard à sa vulnérabilité tenant à son état de santé, sa situation de femme isolée en charge d'un enfant mineur de moins de trois ans et de la procédure d'asile en cours ; son compagnon et le père de son enfant a disparu en Libye ; - il est porté atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Par un mémoire en défense, enregistré 18 avril 2023, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requérante a bénéficié du dispositif d'hébergement d'urgence pendant deux ans et demi ; que ce dispositif est saturé dans les Alpes-Maritimes ; qu'elle n'apporte pas la preuve que sa pathologie ne pourrait être soignée dans son pays d'origine ; qu'elle n'a pas fait de demande de réexamen auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et qu'elle peut bénéficier d'une aide au retour dans son pays d'origine. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 18 avril 2023: - le rapport de Mme C, - les observations de Me Petit, substituant Me Almairac, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 3. Aux termes de l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles : " Dans chaque département est mis en place, sous l'autorité du représentant de l'Etat, un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu'appelle leur état. Cette orientation est assurée par un service intégré d'accueil et d'orientation () ". L'article L. 345-2-2 de ce code dispose que : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence () ". Aux termes de l'article L. 345-2-3 du même code : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d'hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation ". 4. Il appartient aux autorités de l'Etat, sur le fondement des dispositions précitées, de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée. Les ressortissants étrangers qui se maintiennent irrégulièrement sur le territoire sans y demander l'asile ou la délivrance d'un titre de séjour n'ayant pas vocation à bénéficier du dispositif d'hébergement d'urgence, une carence constitutive d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ne saurait être caractérisée qu'en cas de circonstances exceptionnelles. Constitue une telle circonstance, en particulier lorsque, notamment du fait de leur très jeune âge, une solution appropriée ne pourrait être trouvée dans leur prise en charge hors de leur milieu de vie habituel par le service de l'aide sociale à l'enfance, l'existence d'un risque grave pour la santé ou la sécurité d'enfants mineurs, dont l'intérêt supérieur doit être une considération primordiale dans les décisions les concernant. 5. Mme A, ressortissante ivoirienne, née le 11 mai 1999, soutient qu'elle est sans ressource, qu'elle vit seule dans la rue avec son fils né le 16 novembre 2020 depuis qu'il lui a été notifiée une fin d'hébergement à compter du 31 mars 2023. Elle fait également valoir qu'elle est isolée depuis la disparition de son compagnon en Libye et qu'en raison de son état de santé elle a besoin de soins médicaux et de conditions d'hygiène strictes. Elle fait également valoir qu'elle a sollicité le réexamen de sa demande d'asile et produit une attestation de demandeur d'asile délivrée le 7 avril 2023. Il n'est pas contesté qu'elle ne dispose d'aucune aide familiale ou autre pouvant l'accueillir même provisoirement. Dans ces conditions, compte tenu de la présence d'un enfant de deux ans et demi, la requérante se trouve dans une situation de détresse sociale au sens des dispositions précitées de l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle justifie dès lors d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 6. Si le préfet des Alpes-Maritimes, fait état de la saturation du dispositif d'hébergement d'urgence dans le département des Alpes-Maritimes et de ce que la requérante et son enfant ont bénéficié encore récemment d'une prise en charge dans le cadre du dispositif d'hébergement d'urgence, il ne conteste pas la situation de grande vulnérabilité de Mme A qui est isolée, sans ressource et vit dans la rue avec son fil âgé de deux ans et demi. La requérante démontre avoir vainement tenté d'obtenir à plusieurs reprises un hébergement d'urgence et être titulaire, à la date de la présente ordonnance, d'une attestation de demandeur d'asile. Au regard du très jeune âge de l'enfant de la requérante et de la situation de mère isolée de la requérante, ces circonstances qui, prises dans leur ensemble, sont constitutives d'une circonstance exceptionnelle au sens du point 3 ci-dessus, et de l'absence de diligences accomplies par l'administration pour proposer un hébergement après la notification de fin d'hébergement notifiée le 31 mars 2023, l'Etat doit être regardée comme ayant porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Dans les conditions très particulières exposées, le défaut d'indication d'un lieu d'hébergement de nature à accueillir la requérante constitue, alors même que le dispositif d'hébergement d'urgence connaît une situation de saturation, une carence caractérisée des services de l'Etat, qui porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Il y a lieu en conséquence d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, de proposer à Mme A et à son enfant un hébergement d'urgence pouvant les accueillir dans un délai de soixante-douze heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 600 euros au bénéfice de son conseil, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes, de proposer à Mme A et à son enfant un hébergement d'urgence pouvant les accueillir, dans un délai de soixante-douze heures, à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à Me Almairac, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, une somme de 600 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Almairac et au ministre de la solidarité, de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et au bureau d'aide juridictionnelle près du tribunal judiciaire de Nice. Fait à Nice le 19 avril 2023. La juge des référés Signé V. C La République mande et ordonne au ministre de la solidarité, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation le greffier. N°2301818
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 avril 2023
Référence
ORTA_2301818_20230419
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