TA106Tribunal Administratif de la Guyane
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 29 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2301818_20230929
- Date
- 29 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2023, M. C A, représenté par Me M'lanao, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de l'obligation de quitter sans délai le territoire français prononcée à son encontre le 21 septembre 2023 par le préfet de la Guyane et " des décisions afférentes " ; 3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer son droit au séjour et de lui accorder un rendez-vous ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. M. A soutient, d'une part, que l'urgence est caractérisée par son placement en rétention et l'imminence de l'exécution de la mesure d'éloignement, d'autre part, que le préfet a porté une atteinte grave et manifestement illégale aux droits garantis par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, puis qu'il a méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la CIDE et les dispositions du 5° de l'article L.611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistrés le 28 septembre 2023, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - les autres pièces produites à l'instance ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme. Mayen, greffier d'audience, M. B a lu son rapport et entendu : - les observations de Me M'Lanao, pour M. A. Le préfet n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. Compte tenu de la demande d'aide juridictionnelle produite par le requérant, il y a lieu, en l'espèce, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, d'admettre provisoirement celui-ci au bénéfice de l'aide juridictionnelle. 3. M. A, ressortissant surinamais né le 27 octobre 1994, a été placé en rétention administrative à la suite d'un arrêté du 26 septembre 2023 portant obligation de quitter le territoire pris à son encontre. Il demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, qu'il soit mis fin à l'atteinte grave et manifestement illégale que la mesure d'éloignement porterait à son droit de mener une vie familiale normale en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et invoque la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant de l'article L. 611-3 5° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Au soutien de son argumentation selon laquelle la mesure d'éloignement porterait une atteinte grave à sa liberté de mener une vie privée et familiale normale, le requérant déclare vivre sur le territoire français depuis 2009, que ses sept frères et sœurs sont français et qu'il est le père de trois enfants nés et résidant en France, issus de deux mères différentes. 6. Toutefois, le requérant, ne démontre pas la continuité de son séjour sur le territoire français, ni être père d'un enfant français, ni participer effectivement à l'entretien et l'éducation de ses enfants. Si l'intéressé produit une attestation de vie commune avec une personne de nationalité française, celle-ci est postérieure à la décision attaquée et M. A ne fait état d'aucune activité et revenus, ne démontre aucun signe d'intégration dans la société française. Dans ces conditions, le préfet de la Guyane en prenant l'arrêté en cause, n'a pas porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales invoquées par rapport aux buts en vue desquels la mesure d'éloignement contestée a été prise. 7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la demande de suspension formée par M. A en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D A et au préfet de la Guyane. Copie, pour information, en sera adressée à la CIMADE, au président du tribunal judiciaire de Cayenne, au procureur de la République et au directeur de la police aux frontières de la Guyane. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2023. Le juge des référés, Signé O. B La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier Signé L. MAYEN
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Date
- 29 septembre 2023
Référence
ORTA_2301818_20230929
Données disponibles
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