TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 6 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2301819_20230406
- Date
- 6 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : A une requête enregistrée le 5 avril 2023, M. B D, représenté A Me C, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté A lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit d'y retourner pendant une durée d'une année ; 2°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de Mayotte, si l'éloignement a eu lieu, d'organiser son retour à Mayotte aux frais de la préfecture, sous astreinte de 500 euros A jour de retard à compter de la décision à intervenir ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est exposé à un éloignement imminent vers son pays d'origine ; - l'obligation de quitter sans délai le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé A l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à son droit d'aller et venir protégé A la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et à l'intérêt supérieur de ses enfants, garanti A les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Le préfet de Mayotte, représenté A Me Cano, avocat, a présenté un mémoire en défense enregistré le 6 avril 2023 et conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Legrand, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 6 avril 2023 à 14 heures, heure de Mayotte, la magistrate siégeant au tribunal administratif de La Réunion, dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme C étant greffière d'audience au tribunal administratif de Mayotte. La juge des référés a présenté son rapport au cours de l'audience publique et a entendu les observations de M. B D. Le préfet de Mayotte n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction étant prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B D, ressortissant comorien, né le 29 septembre 1996, demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 4 avril 2023 A lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit d'y retourner pendant une durée d'une année. 2. Il résulte de l'instruction que l'arrêté attaqué a été retiré A un arrêté daté du 5 avril 2023. Dans ces conditions, et même si le préfet de Mayotte a présenté un mémoire en défense concluant au rejet de la requête, les conclusions de la requête tendant à la suspension des effets de l'arrêté du 4 avril 2023 portant obligation de quitter le territoire français sont devenues sans objet. 3. L'exécution du jugement, qui constate le non-lieu à statuer sur les conclusions principales de la requête n'implique aucune mesure d'exécution. A suite, les conclusions injonctives du requérant doivent être rejetées. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à M. B D la somme de 300 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à la suspension de l'arrêté du 4 avril 2023 faisant obligation à M. B D de quitter le territoire français sans délai. Article 2 : L'Etat versera à M. B D la somme de 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D et au préfet de Mayotte. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application des dispositions de l'article R. 751-8 du code de justice administrative. Fait à Mamoudzou, le 6 avril 2023. La juge des référés, I. LEGRAND La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2301819
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 6 avril 2023
Référence
ORTA_2301819_20230406
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel