TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 15 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2301820_20230615
- Date
- 15 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 avril 2023, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 13 avril 2023 portant maintien en rétention administrative ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes d'enregistrer sa demande de protection internationale, de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 (mille) euros, à verser directement à son conseil, au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - il a présenté une demande d'asile lors de sa rétention lorsqu'il a été informé de la possibilité de demander la protection internationale ; il craint pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine ; - le maintien en détention est entaché d'un défaut de nécessité. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () ". 2. Il résulte de l'instruction que M. B A ne se trouve plus au centre de rétention administrative. Par suite, la requête de M. A dirigée contre l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 13 avril 2013 portant maintien en rétention administrative est devenue sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu, en l'espèce, de faire droit aux conclusions du requérant présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nice, le 15 juin 2023. Le président de la 5ème chambre, signé F. Pascal La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le Greffier en chef, Ou par délégation le greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 15 juin 2023
Référence
ORTA_2301820_20230615
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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