TA21Tribunal Administratif de DijonRejet
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 30 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2301820_20230630
- Date
- 30 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 juin 2023, M. A B demande au tribunal de faire produire par la société Brouard Daude sa comptabilité et de la condamner pour la non présentation de ces éléments ou la présentation d'éléments faux. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (). 2. Le présent litige oppose deux personnes privées, M. B et la société Brouard Daude et ne concerne que des rapports de droit privé. Il s'ensuit que la requête de M. B doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaitre. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Dijon, le 30 juin 2023. Le président, O. Rousset La République mande et ordonne au préfet de la Nièvre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, N°2301820
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Chronologie de l'affaire
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TA2130 juin 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 juin 2023
Référence
ORTA_2301820_20230630
Données disponibles
- Texte intégral