TA63Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 31 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2301820_20230731
- Date
- 31 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Juillard, demande au juge des référés de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 28 février 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur a invalidé, pour solde de points nul, son permis de conduire. Il soutient que : - Sur l'urgence : * cette condition est remplie dès lors qu'il travaille en qualité de commercial et que son contrat de travail stipule expressément la nécessité de son permis de conduire afin de pouvoir exercer ses missions ; - Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : * la décision procède d'une erreur dès lors qu'il a effectué un stage de récupération de points les 9 et 10 novembre 2022. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 28 juillet 2023 sous le numéro 2301821 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée ; Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif a désigné M. Debrion, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A sollicite du juge des référés qu'il suspende l'exécution de la décision du 28 février 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur a invalidé, pour solde de points nul, son permis de conduire. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé des mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Pour établir que la condition d'urgence est remplie, M. A soutient qu'il travaille en qualité de commercial et que son contrat de travail stipule expressément la nécessité de son permis de conduire afin de pouvoir exercer ses missions, et produit un document d'une page comportant plusieurs articles dont un article 10 intitulé permis de conduire et qui stipule que la nature des missions de M. B A rend obligatoire la possession d'un permis de conduire approprié à ses fonctions en cours de validité. Toutefois, la production de ce document, qui est manifestement incomplet au vu des numéros d'articles qu'il mentionne et qui ne comporte aucune date, ni aucune signature, ne permet pas de s'assurer qu'il s'agit d'un contrat de travail en cours de validité dont M. A serait effectivement titulaire. Dès lors, le requérant ne justifie pas de la nécessité de son véhicule dans le cadre de l'exercice d'une activité professionnelle. Par suite, M. A ne démontre pas l'existence d'une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 5. En conséquence, et sans qu'il soit besoin d'examiner la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, les conclusions à fin de suspension présentées par M. A doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Clermont-Ferrand, le 31 juillet 2023. Le juge des référés, J-M. DEBRION La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Date
- 31 juillet 2023
Référence
ORTA_2301820_20230731
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA