TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-ChampagneRejet
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 11 août 2023
- ECLI
- ORTA_2301820_20230811
- Date
- 11 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 août 2023, M. B A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté n° 12-2023 du 20 juin 2023 par lequel le maire de Is-en-Bassigny a rétabli la circulation en double sens dans la rue du Gué. Il soutient que : - le rétablissement de la circulation en double sens dans la rue du Gué fait courir un danger grave et imminent aux piétons ; - le maire n'a pas motivé sa décision ; - la rue du Gué est trop étroite de sorte que deux véhicules ne peuvent pas se croiser ; la rue est dépourvue de trottoir ; de nombreux enfants emprunte cette voie qui est également un chemin de promenade ; la chaussée présente une pente de sorte que les véhicules qui l'empruntent ont tendance à accélérer ; le rétablissement de la circulation en double sens induira une augmentation du flux de circulation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gauthier-Ameil, conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l'exécution de l'acte soit suspendue. La condition d'urgence s'apprécie objectivement et globalement au regard de l'intérêt du demandeur mais aussi de l'intérêt public et notamment, s'agissant d'une décision d'invalidation d'un permis de conduire, des exigences liées à la protection de la sécurité routière. 3. Afin de justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de l'arrêté litigieux, M. A se borne à indiquer que le rétablissement de la circulation en double sens dans la rue du Gué ferait courir un danger grave et imminent aux piétons, notamment aux enfants et aux personnes à mobilité réduite. Toutefois, ces allégations, peu circonstanciées et non appuyées de justificatifs, ne sauraient suffire à établir l'urgence à suspendre l'exécution de l'arrêté en cause. Dès lors, la condition d'urgence ne peut être regardée comme satisfaite. 4. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner si les moyens soulevés par le requérant sont propres à créer un doute sur la légalité de la décision attaquée, les conclusions de la requête de M. A tendant à ce que le juge des référés suspende l'exécution de l'arrêté du maire d'Is-en-Bassigny du 20 juin 2023 doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Châlons-en-Champagne, le 11 août 2023. Le juge des référés, F. GAUTHIER-AMEIL
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 août 2023
Référence
ORTA_2301820_20230811
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel