TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 7 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2301821_20231107
- Date
- 7 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 mai 2023 et un mémoire complémentaire enregistré le 1er août 2023, M. B, représenté par Me Tritschler, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision référencée " 48 SI " en date du 1er avril 2023 portant notification d'un retrait de deux points sur son titre de conduite et perte de validité de son permis de conduire pour défaut de points ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui restituer les points illégalement retirés sur son permis de conduire dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros et les entiers dépens en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - Il a contesté auprès de différents officiers du ministère public (OMP) des avis de contraventions ; en l'absence de réponse, dès lors que les infractions n'ont pas donné lieu à condamnation définitive, les décisions de retrait de points sont irrégulières ; - Les décisions sont entachées d'un vice de procédure qui constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction, tiré de l'absence d'information préalable, conformément aux dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.() ". Sur l'étendue du litige : 2. Ainsi que le fait valoir le requérant, les points retirés à la suite des infractions commises le 14 mai 2018, le 24 octobre 2018, le 26 septembre 2019, le 9 octobre 2020, le 24 mars 2021 et le 31 août 2021 ont été ultérieurement restitués à celui-ci. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation de ces retraits de points, qui étaient sans objet à la date de l'introduction de la requête, alors même que la décision attaquée les liste à nouveau, sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. Sur le surplus des conclusions aux fins d'annulation : 3. En premier lieu, les décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur procède au retrait de points du permis de conduire d'un conducteur sont établies sur des formulaires référencés " 48 " qui comportent les articles du code de la route dont il est fait application et qui sont édités à partir des mentions inscrites dans le relevé d'information intégral qui indiquent, pour chaque infraction, la date, l'heure, le lieu et la nature de l'infraction, les conditions dans lesquelles la réalité de l'infraction est établie et le nombre de points retirés. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions de retrait de points litigieuses auraient été insuffisamment motivées ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté. La circonstance que la décision 48 SI listerait des infractions ayant donné lieu à un retrait de points, ultérieurement restitué n'est pas de nature à entacher d'illégalité la décision en litige, dès lors que sans tenir compte de ces retraits, le solde de points du permis de conduire de l'intéressé était bien nul. 4. Les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévues par les dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant la légalité de ces retraits. Cette notification a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. La circonstance que l'administration ne soit pas en mesure d'apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que la décision procédant au retrait des derniers points récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur. M. B ne saurait dès lors utilement se prévaloir de ce que divers retraits de points ne lui auraient pas été notifiés avant l'intervention de la décision constatant la perte de validité de son permis de conduire. 5. Il résulte des dispositions des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code de la route, combinées avec celles des articles 529 et suivants du code de procédure pénale et du premier alinéa de l'article 530 du même code, que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à estimer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 de ce code dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou avoir formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée. En revanche, le titulaire d'un permis de conduire n'établit pas, ainsi qu'il lui incombe de le faire, l'inexactitude d'une telle mention en se bornant à justifier qu'il a présenté un recours contre une condamnation à une date postérieure à celle à laquelle, selon le relevé intégral d'information relatif à son permis, elle a acquis un caractère définitif. Dans l'hypothèse où la juridiction pénale, statuant sur le recours ainsi introduit, le jugerait recevable et annulerait la condamnation postérieurement au rejet par le juge administratif du recours dirigé contre la décision de retrait de points ou celle constatant la perte de validité du permis, il appartiendrait à l'administration de retirer cette décision. 6. Il résulte des mentions du relevé d'information intégral versé au dossier, d'une part, que M. B a réglé les amendes forfaitaires correspondant aux infractions commises les 28 février 2018, 24 septembre 2018, 11 septembre 2019, 10 avril 2020 et 26 juillet 2020, d'autre part, que des titres exécutoires d'amende forfaitaire majorée ont été émis à raison des infractions des 8 septembre 2021 et 24 janvier 2023, devenus définitifs. En l'absence de tout élément précis et circonstancié avancé par l'intéressé de nature à mettre en doute l'exactitude de ces mentions, la réalité de ces infractions est, dès lors, établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route. Le moyen tiré de ce que la réalité des infractions ne serait pas établie dès lors qu'il a contesté auprès de différents OMP des avis de contraventions ne peut qu'être écarté comme n'étant pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 7. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. Toutefois, lorsque la réalité de l'infraction a été établie par une condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance et que l'auteur de l'infraction a ainsi pu la contester, l'omission de cette formalité est sans influence sur la régularité du retrait de points résultant de la condamnation. 8. Il résulte de l'instruction que les infractions commises les 28 février 2018, 24 septembre 2018, 11 septembre 2019, 10 avril 2020 et 26 juillet 2020 ont été relevées sans interception du véhicule à l'aide d'un système de contrôle automatisé. Il résulte des mentions du relevé d'information intégral produit au dossier que M. B a payé les amendes forfaitaires afférentes à ces infractions les 12 avril 2018, 13 octobre 2018, 2 octobre 2019, 11 juillet 2020 et 3 septembre 2020. Le paiement par l'intéressé des amendes forfaitaires permet d'établir que M. B a bien reçu les avis de contravention, établis selon les indications prévues par l'article A. 37-8 du code de procédure pénale, lesquels comportent les informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. M. B n'établit pas que les avis reçus par lui n'auraient pas comporté cette information. Le moyen de légalité externe, tiré d'un défaut d'information doit, par suite, être écarté comme étant manifestement infondé s'agissant de ces infractions. 9. Il ressort du relevé intégral d'information de M. B que l'infraction constatée le 24 janvier 2023 a été constatée au moyen d'un procès-verbal électronique et que M. B a payé l'amende forfaitaire correspondante. Il a dès lors nécessairement reçu à l'adresse de son domicile l'avis de contravention rédigé selon un modèle type comportant toutes les informations requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. 10. L'infraction commise le 8 septembre 2021 a été relevée sans interception du véhicule à l'aide d'un système de contrôle automatisé. En application du second alinéa de l'article 529-2 du code de procédure pénale, en l'absence de paiement ou de requête en exonération dans le délai de quarante-cinq jours suivant, selon les cas, la date de constatation de l'infraction ou la date d'envoi de l'avis de contravention, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public. Le paiement de l'amende forfaitaire majorée établit que le contrevenant a reçu un avis d'amende forfaitaire majorée. Il résulte de l'attestation de paiement émanant de la trésorerie du contrôle automatisé produite au dossier que M. B a payé l'amende forfaitaire majorée afférente à cette infraction le 17 mars 2022. Ce paiement permet d'établir que M. B a bien reçu l'avis d'amende forfaitaire majorée, dont le formulaire reprend l'ensemble des informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Le contrevenant n'établit pas que l'avis reçu par lui n'aurait pas comporté cette information. Le moyen de légalité externe, tiré d'un défaut d'information doit, par suite, être écarté comme étant manifestement infondé pour l'ensemble des infractions. 11. Il résulte de ce qui précède que la requête ne comporte que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens inopérants ou des moyens n'étant pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la requête de M. B sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Sur les frais du litige : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Les conclusions tendant au remboursement des dépens ne peuvent également, et en tout état de cause, qu'être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Rouen, le 7 novembre 2023. La présidente de la 2ème chambre, Signé : P. Bailly La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. ah
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 novembre 2023
Référence
ORTA_2301821_20231107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel