TA107Tribunal Administratif de MayotteSatisfaction Partielle
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 7 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2301822_20230407
- Date
- 7 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés le 5 avril 2023, M. A B, représenté par Me Abla, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 4 avril 2023 par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit d'y retourner ; 2°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de 10 jours à compter de l'ordonnance ; 3°) d'enjoindre au préfet de Mayotte d'organiser et de financer son retour à Mayotte dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est exposé à un éloignement imminent vers son pays d'origine ; - il est de nationalité française, de sorte qu'il ne peut être éloigné conformément aux dispositions de l'article L. 110-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'obligation de quitter sans délai le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'intérêt supérieur de son enfant, garanti par les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n'est pas motivée et porte également une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - il a été éloigné en méconnaissance de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet de Mayotte, représenté par Me Cano, avocat, a présenté un mémoire en défense enregistré le 6 avril 2023 et conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens du requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Legrand, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 6 avril 2023 à 14 heures, heure de Mayotte, la magistrate siégeant au tribunal administratif de La Réunion, dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme C étant greffière d'audience au tribunal administratif de Mayotte. La juge des référés a présenté son rapport au cours de l'audience publique et a entendu les observations de : -Mme Rokia, mère de M. A B, qui soutient vivre à Mayotte depuis 1999 ; elle affirme que son fils, né à Mayotte en 2001, a toujours vécu à Mayotte ; elle vit à Mtsapéré avec ses cinq enfants, dont un dispose de la nationalité française ; ses enfants sont tous scolarisés ou en stage ; A B n'est jamais allé aux Comores. Le préfet de Mayotte n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction étant prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant comorien, né le 28 octobre 2001 à Mayotte, demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 4 avril 2023 par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit d'y retourner. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 761-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir à Mayotte : / () 2° Si l'étranger a saisi le tribunal administratif d'une demande sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, avant que le juge des référés ait informé les parties de la tenue ou non d'une audience publique en application du deuxième alinéa de l'article L. 522-1 du même code, ni, si les parties ont été informées d'une telle audience, avant que le juge ait statué sur la demande. ". Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français sans délai à destination des Comores : 3. Il est constant que l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre du requérant a été exécutée avant que le juge des référés ne statue. La décision portant obligation de quitter le territoire français ayant épuisé ses effets avant l'intervention du juge des référés, les conclusions à fin de suspension de cette décision sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu, dès lors, de statuer sur ces conclusions. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes du paragraphe 1er de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". 5. Il résulte des pièces versées au dossier que M. A B est né à Mayotte en 2001 et y a été scolarisé entre 2006 et 2018, que ses parents disposent chacun d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'en 2024 et 2025, que sa mère, venue à l'audience avec l'oncle et le cousin du requérant, affirme qu'il vit avec elle depuis sa naissance à Mtsapéré. Si le requérant n'établit pas son lien de parenté avec son demi-frère et sa demi-sœur de nationalité française et ne produit aucun document sur la mère de sa fille née le 31 décembre 2022, il justifie suffisamment de la réalité, la stabilité et l'intensité de ses attaches personnes et familiales à Mayotte par les autres pièces produites. Dans ces conditions, M. A B est fondé à soutenir que l'interdiction de retour sur le territoire français pendant un an porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale. 6. Par ailleurs, M. A B, désormais éloigné de son foyer familial par l'effet de l'exécution de la mesure d'éloignement, justifie d'une situation d'urgence. 7. Il résulte de ce qui précède que M. A B, faute de pouvoir obtenir la suspension de la mesure d'éloignement déjà exécutée, est cependant fondé à demander la suspension de la mesure d'interdiction de retour, ainsi que le prononcé d'une injonction propre à favoriser son nécessaire retour à Mayotte. Dès lors, il y a lieu d'enjoindre au préfet de Mayotte de prendre toutes mesures, avec le concours des autorités consulaires françaises aux Comores, de nature à permettre le retour de l'intéressé à Mayotte aux frais de l'administration, dans un délai de cinq jours, sous astreinte de 500 euros par jour de retard. 8. En revanche, il n'y a pas lieu de faire droit aux autres conclusions injonctives du requérant, dans la mesure où M. A B ne justifie pas des démarches qu'il aurait engagées pour régulariser sa situation administrative, autrement que pour l'obtention de sa nationalité française en 2016 sur l'issue de laquelle il ne fournit aucune précision. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 300 euros à verser à M. A B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision faisant obligation à M. A B de quitter le territoire français. Article 2 : L'exécution de l'interdiction de retour sur le territoire français prise à l'encontre de M. A B est suspendue. Article 3 : Il est enjoint au préfet de Mayotte d'organiser, avec le concours des autorités consulaires françaises aux Comores, le retour de M. A B à Mayotte dans le délai maximum de 5 jours suivant la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 500 euros par jour de retard. Article 4 : L'Etat versera à M. A B la somme de 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de Mayotte. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application des dispositions de l'article R. 751-8 du code de justice administrative. Fait à Mamoudzou, le 7 avril 2023. La juge des référés, I. LEGRAND La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2301822
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1077 avril 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2301822_20230407
TA7721 juillet 2025
ORTA_2301822_20250721Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 avril 2023
Référence
ORTA_2301822_20230407
Données disponibles
- Texte intégral