TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 20 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2301822_20230420
- Date
- 20 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 avril 2023, M. C A, représenté par Me Bessis-Osty, demande au juge des référés : 1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de rétablir le bénéfice des conditions matérielles à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 900 euros à verser à Me Bessis-Osty en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que depuis cinq mois il ne dispose plus de ressource financière pour se nourrir, se loger et est contraint de vivre dans la rue; cette situation le place dans une situation d'extrême vulnérabilité et de précarité ; - il est porté atteinte grave et manifestement illégale à l'exercice du droit d'asile. Par un mémoire, enregistré le 18 avril 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le requérant avait omis de lui transmettre l'attestation de demandeur d'asile et qu'il lui a demandé le 17 avril 2023 la production de cette pièce et a décidé de rétablir rétroactivement le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à compter de leur cessation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 18 avril 2023: - le rapport de Mme B, - les observations de Me Bessis-Osty, représentant M.A, qui maintient ses conclusions. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant gambien, né le 1er janvier 1985, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au directeur de l'OFII de rétablir ses conditions matérielles d'accueil. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M.A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 4. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2023, le directeur de l'OFII indique que M.A avait omis, comme il lui incombe, de faire parvenir à ses services l'attestation de demandeur d'asile et qu'après en avoir sollicité la production, il a pu procéder au rétablissement rétroactif du bénéfice des conditions matérielles d'accueil à compter de leur cessation. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'injonction de la requête de M. A sont devenues sans objet. Il n'y a, par suite, plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : M. A est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte de la requête de M. A. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Bessis-Osty. Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice. Fait à Nice le 20 avril 2023. La juge des référés signé V. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation la greffière. N°2301822
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 20 avril 2023
Référence
ORTA_2301822_20230420
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel