TA64Tribunal Administratif de PauRejet
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 25 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2301822_20230925
- Date
- 25 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2023, Mme A B conteste la décision du 15 mai 2023 par laquelle la maison départementale pour les personnes handicapées (MDPH) des Hautes-Pyrénées a rejeté sa demande d'attribution de la carte mobilité inclusion mention " stationnement ". Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () ;4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). 2. Aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " Le recours obligatoire préalable formé contre une décision relative à la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est formé () devant le président du conseil départemental ". Il résulte de ces dispositions du code de l'action sociale et des familles que la personne qui entend contester une décision relative à l'attribution de la carte mobilité inclusion doit obligatoirement, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant l'autorité compétente. Seule la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire est susceptible d'être déférée devant le tribunal, en ce qu'elle se substitue à la décision initiale. 3. Par sa requête, Mme B doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision du 15 mai 2023 par laquelle la maison départementale pour les personnes handicapées (MDPH) des Hautes-Pyrénées a rejeté sa demande d'attribution de la carte mobilité inclusion mention stationnement. Toutefois, elle ne justifie pas avoir formé, préalablement à la saisine du tribunal, le recours administratif prévu par les dispositions de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles. En dépit de la demande que lui a adressée par le greffe du tribunal, par un courrier recommandé du 21 juillet 2023, dont elle a accusé réception le 24 juillet 2023, l'intéressée n'a pas justifié, dans le délai d'un mois qui lui était imparti, avoir exercé à l'encontre de la décision qu'elle conteste le recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions citées au point 2. Il s'ensuit que la requête de Mme B est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit par suite être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Pau, le 25 septembre 2023. La présidente du tribunal, Signé : V. QUEMENER La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition : La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 septembre 2023
Référence
ORTA_2301822_20230925
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel