TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 24 février 2023
- ECLI
- ORTA_2301823_20230224
- Date
- 24 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : A une requête, enregistrée le 22 février 2023, M. D C et Mme B C, demandent au juge des référés d'annuler la sanction disciplinaire d'exclusion définitive avec sursis, infligée le 27 janvier 2023, à leur fils E A le conseil de discipline du collège Denecourt à Bois-le-roi (77590), ainsi que l'annulation du refus du recteur de l'Académie de Créteil de l'annuler. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Gracia, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter A une ordonnance motivée ". 2. M. E C est élève en troisième au collège Denecourt à Bois-le-roi. Le 27 janvier 2023, le conseil de discipline du collège lui a infligé la sanction d'exclusion temporaire avec sursis pour avoir détenu une arme blanche dans le collège et dans ses abords. 3. D'une part, les requérants ne précisent pas le fondement juridique du référé sollicité en se bornant à demander au juge des référés " l'annulation " de la décision de sanction disciplinaire entreprise et du refus du recteur d'annuler cette même décision. D'autre part, ils n'explicitent pas davantage l'urgence qu'il y aurait à statuer en se bornant à soutenir que la sanction préjudicie gravement à leur fils et lui fait perdre des chances d'accéder en classe de seconde dans le lycée de son choix sans autre précision notamment sur les démarches entreprises à ce jour. Dans ces conditions, les requérants ne permettent pas au juge des référés d'apprécier la portée de leur demande qui est, A suite, manifestement irrecevable. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme C doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C et Mme B C et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée au Recteur de l'académie de Créteil et au Collège Denecourt de Bois-le-Roi. Fait à Melun, le 24 février 2023. Le juge des référés, Signé : J-Ch. GRACIA La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 24 février 2023
Référence
ORTA_2301823_20230224
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA