TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 28 février 2023
- ECLI
- ORTA_2301824_20230228
- Date
- 28 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 février 2023, M. B A, représenté par Me Dormieu, demande au tribunal : 1°) de condamner le centre hospitalier de Maubeuge à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice résultant du " défaut de gain d'échelon et de grade ", la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice résultant du " blocage de son évolution professionnelle ", la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice moral et une somme de 10 000 euros en réparation des manquements de son employeur à son obligation de sécurité ; 2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Maubeuge " les entiers frais et dépens ". Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222 1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ". 3. M. A n'établit ni même n'allègue avoir expressément demandé au centre hospitalier de Maubeuge de lui verser une somme d'argent en réparation des préjudices dont il se prévaut. Le requérant ne justifie donc pas qu'à la date de la présente ordonnance, le centre hospitalier de Maubeuge a pris une décision refusant de lui verser une somme d'argent. La requête de M. A est par suite manifestement irrecevable et elle peut dès lors être rejetée, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée pour information au centre hospitalier de Maubeuge. Fait à Lille, le 28 février 2023. Le président, Signé O. LEMAIRE La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 février 2023
Référence
ORTA_2301824_20230228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel