TA86Tribunal Administratif de Poitiers
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 10 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2301824_20230710
- Date
- 10 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 juillet 2023, Mme A B, représentée par Me Allain, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) en date du 17 janvier 2023 lui refusant le renouvellement de sa carte professionnelle d'agent de recherches privées, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre au CNAPS de lui délivrer une autorisation provisoire d'exercer son activité privée de sécurité ;
3°) de mettre à la charge du CNAPS une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence posée par les dispositions du premier alinéa de l'article L. 521-1
du code de justice administrative est satisfaite dès lors que la décision litigieuse du 17 janvier 2023, qui lui interdit d'exercer sa profession principale, l'a conduite à liquider sa société Vienne-Investigations, laquelle prenait en charge partiellement certaines de ses dépenses fixes et lui assurait un revenu d'environ 9 000 euros par an ; elle dépend désormais des ressources de son compagnon qui perçoit un salaire de 2900 euros par mois et doit subvenir aux besoins de ses deux filles et de leur bébé commun ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont elle demande la suspension ; les motifs de la décision attaquée concernant des faits d'" abus de confiance " du 1er avril 2022 et de " violation de domicile " du 31 mars 2022, sont entachés d'erreur d'appréciation ; si elle a giflé la fille de son compagnon, il s'agissait d'un geste isolé, qui s'est produit dans des circonstances familiales très particulières, et qui n'a eu aucun effet par la suite sur les bonnes relations qu'elle entretient avec cette dernière ; les faits qui lui sont reprochés ne suffisent pas à caractériser un manquement de sa part aux bonnes mœurs, à l'honneur et à la probité et ne permettent pas d'en déduire que son comportement ou ses agissements sont incompatibles avec l'exercice de ses fonctions de détective privée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 8 février 2023 sous le n° 2300406 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Campoy, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, qui exerçait les fonctions de présidente de la société par actions simplifiée (SAS) Vienne investigations, a sollicité le 15 septembre 2022 du directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) le renouvellement de la carte professionnelle d'agent de recherches privées prévue à l'article L. 622-19 du code de la sécurité intérieure. Elle demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du directeur du CNAPS en date du 17 janvier 2023 rejetant sa demande, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
2. Aux termes, d'une part, du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".
3. Il résulte de ces dispositions que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
4. Aux termes, d'autre part, de l'article L. 621-1 du code de la sécurité intérieure : " Est soumise aux dispositions du présent titre la profession libérale qui consiste, pour une personne, à recueillir, même sans faire état de sa qualité ni révéler l'objet de sa mission, des informations ou renseignements destinés à des tiers, en vue de la défense de leurs intérêts. ". Aux termes de l'article L. 622-19 du même code : " Nul ne peut être employé pour participer à l'activité mentionnée à l'article L. 621-1 : () 4° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l'Etat dans le département, ou, à Paris, par le préfet de police, et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées () Le respect de ces conditions est attesté par la détention d'une carte professionnelle délivrée par le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat. () ".
5. Pour justifier de la situation d'urgence qu'elle invoque, Mme B soutient que la décision litigieuse du 17 janvier 2023 la prive des revenus que lui procuraient la SAS Vienne-Investigations, dont elle était la présidente jusqu'à la radiation du registre du commerce et des sociétés de cette dernière. Il ressort, toutefois, des informations librement accessibles émanant de ce registre que la requérante exerce également les activités d'associée gérante d'une société civile immobilière ainsi que de présidente de deux sociétés par actions simplifiée ayant pour objet la location de terrains et d'autres biens immobiliers. Mme B n'apporte aucun élément, tel, notamment, que les documents comptables de ces trois sociétés et ses déclarations de revenus, permettant d'apprécier les ressources que lui procurent ses fonctions au sein desdites sociétés, ni par suite, de déterminer l'état d'impécuniosité dans lequel elle prétend se trouver du fait de la décision attaquée. Elle reconnaît, du reste, qu'elle exerce une activité parallèle de formation continue et que son compagnon, qui perçoit un salaire de 2 900 euros par mois, participe aux dépenses de son foyer.
6. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le renouvellement de sa carte professionnelle lui a été refusée en raison de faits qui, par leur nature et leur gravité révèlent un comportement contraire à l'honneur et à la probité et, en particulier, de faits de violence sans incapacité sur un mineur de 15 ans par un ascendant ou une personne ayant autorité sur la victime commis le 27 mars 2022, de violation de domicile commis le 31 mars 2022 et d'abus de confiance commis le 1er avril 2022. Dans ces conditions, et compte tenu de l'intérêt public s'attachant à la surveillance du comportement et des agissements des personnes exerçant les fonctions d'agent de recherches privées, la condition d'urgence, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, ne peut être regardée comme remplie.
7. Dès lors, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par Mme B ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Poitiers, le 10 juillet 2023.
Le juge des référés,
Signé
L. Campoy
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. GERVIERAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA8610 juillet 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Date
- 10 juillet 2023
Référence
ORTA_2301824_20230710
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel