TA25Tribunal Administratif de BesançonRejet
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 15 février 2024
- ECLI
- ORTA_2301824_20240215
- Date
- 15 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2023 et complétée le 14 décembre 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la directrice générale de l'Agence nationale pour l'habitat (ANAH) a implicitement rejeté son recours administratif à l'encontre de la décision du 20 mars 2023 de rejet de sa demande d'attribution de la prime de rénovation énergétique dite " MaPrimeRénov'". M. A soutient que la décision du 20 mars 2023 de rejet de sa demande d'attribution de la prime de rénovation énergétique ne stipule pas le motif du refus. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n°2020-26 du 14 janvier 2020 ; - l'arrêté du 14 janvier 2020 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. La demande de M. A tendant à obtenir une prime pour son projet de rénovation énergétique a été rejetée par l'ANAH le 20 mars 2023, en application de l'article 2 du décret n°2020-26 du 14 janvier 2020 modifié, au motif que les travaux en cause ne relevaient pas de la liste des travaux éligibles définie par l'arrêté modifié du 14 janvier 2020. En effet, il ressort des pièces du dossier que les travaux de chauffage envisagés consistent en l'installation d'une pompe à chaleur hybride fuel air/eau qui ne figurent pas dans la liste susmentionnée. Ainsi, le seul moyen invoqué par M. A tiré de ce que la décision attaquée ne contient pas de motif peut être écarté et la requête, qui n'a été suivie, dans le délai de recours contentieux, d'aucun autre mémoire ou production, doit être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Besançon le 15 février 2024. Le premier conseiller, faisant fonction de président de la 2ème chambre, A. Pernot La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier N°2301824
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 février 2024
Référence
ORTA_2301824_20240215
Données disponibles
- Texte intégral