TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 27 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2301826_20230727
- Date
- 27 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2023, la SAS Deelles Ingénierie, représentée par la SELARL Juris'Voxa, demande au juge des référés : 1°) d'annuler la procédure de publicité et de mise en concurrence lancée par la communauté de communes du Pays de Falaise en vue de la passation du marché public, suivant une procédure d'appel d'offres ouvert, de maîtrise d'œuvre pour la restructuration et la modification d'un site industriel à Falaise ; 2°) d'annuler la décision d'éviction de la SAS Deelles Ingénierie en date du 3 juillet 2023 ; 3°) d'enjoindre à la communauté de communes du Pays de Falaise de se conformer à ses obligations et reprendre l'analyse des candidatures et/ou offres remises pour le marché public en litige ; 4°) de mettre à la charge de la communauté de communes du Pays de Falaise la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - Les notes obtenues font apparaître un très faible écart de points entre son offre et celle de la société Exo Architectes sur la valeur technique ; elle a obtenu la totalité des points sur le critère prix ; - le rapport d'analyse des offres révèle que, pour évaluer le sous-critère relatif à la méthodologie mise en œuvre, le pouvoir adjudicateur a pris en compte un item qui n'était pas mentionné dans le règlement de la consultation, à savoir " le coefficient de complexité appliqué " ; - ce n'est que dans le cadre d'une demande de précisions ou de compléments sur l'offre que cet item est apparu et à laquelle elle a répondu ; - le pouvoir adjudicateur, en méconnaissance du règlement de consultation et des critères annoncés, s'est servi de cette demande de précision dans la notation et le classement des offres ; - il ressort en outre du tableau d'analyse que seule la SAS Deelles Ingénierie a répondu à ce critère, à la différence du candidat retenu qui n'a pas présenté de calcul du coefficient de complexité ; - en tout état de cause, il n'y a aucun coefficient de complexité annoncé pour le candidat retenu dans l'analyse des offres remises ; - dès lors, elle aurait dû obtenir la totalité des points sur la valeur technique ; - ces manquements du pouvoir adjudicateur dans la méthode de notation et les critères de sélection, qui sont contraires aux principes de transparence des procédures et d'égalité de traitement régissant la commande publique, sont susceptibles d'avoir lésé la société requérante, qui a été classée en deuxième position, et eu égard au très faible niveau de différence entre la note globale obtenue par elle et la société attributaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2023, la communauté de communes du Pays de Falaise, représenté par son président en exercice, indique que la procédure a été déclarée le 13 juillet 2023 sans suite pour motif d'intérêt général. Par un mémoire, enregistré le 19 juillet 2023, la SAS Deelles Ingénierie déclare maintenir sa demande de frais exposés et non compris dans les dépens. Vu les autres pièces du dossier. Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative. Vu : - le code de la commande publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été averties de la radiation du rôle de l'audience du 26 juillet 2023. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, la délégation d'un service public ou la sélection d'un actionnaire opérateur économique d'une société d'économie mixte à opération unique. / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. ". Aux termes de l'article R. 2185-1 du code de la commande publique : " L'acheteur peut, à tout moment, déclarer une procédure sans suite ". L'article R. 2185-2 du même code dispose : " Lorsqu'il déclare une procédure sans suite, l'acheteur communique dans les plus brefs délais les motifs de sa décision de ne pas attribuer le marché ou de recommencer la procédure aux opérateurs économiques y ayant participé ". 2. Il résulte des dispositions qui précèdent que les pouvoirs conférés au juge administratif, en vertu de la procédure spéciale instituée par l'article L. 551-1 du code de justice administrative, ne peuvent plus être exercés après que la personne responsable du marché a décidé de ne pas donner suite à la procédure de consultation pour un motif d'intérêt général. 3. La communauté de communes du Pays de Falaise a engagé une procédure de consultation, suivant une procédure d'appel d'offres ouvert, en vue de l'attribution d'un marché de maîtrise d'œuvre pour la restructuration et la modification d'un site industriel à Falaise. La SAS Deelles Ingénierie, qui s'est portée candidate à l'attribution de ce marché, a été informée par un courrier du 3 juillet 2023 que son offre, classée deuxième, était rejetée. 4. Postérieurement à l'introduction de la requête, la communauté de communes du Pays de Falaise a informé les candidats, par une lettre du 13 juillet 2023, qu'elle déclarait sans suite la procédure de passation de ce marché pour un motif d'intérêt général tenant à l'existence d'un vice de forme dans le rapport d'analyse des offres entraînant une incompréhension dans la notation des offres. Dès lors, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par la société requérante sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer. 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de frais non compris dans les dépens présentée par la SAS Deelles Ingénierie. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par la SAS Deelles Ingénierie. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Deelles Ingénierie et à la communauté de communes du Pays de Falaise. Fait à Caen, le 27 juillet 2023. Le juge des référés, Signé F. A La République mande et ordonne au préfet du Calvados, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière, A. Godey
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 27 juillet 2023
Référence
ORTA_2301826_20230727
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA