TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistementCitée 4×
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 22 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2301826_20260422
- Date
- 22 avril 2026
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mars 2023, la Société par Actions Simplifiée (SAS) Isis Energie, représentée par Me Poulet-Mercier-l’Abbé, demande au tribunal :
1) d’annuler le titre exécutoire n°153 du 20 septembre 2022 émis par la commune de Corps pour le règlement de la redevance annuelle 2022 et de la décharger de l’obligation de payer ;
2) de mettre à la charge de la commune de Corps une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Une lettre a été adressée le 18 mars 2026 au conseil de la SAS Isis Energie, l’invitant, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative et notamment l’article R. 612-5-1.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : 1( Donner acte des désistements (…) ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. Aux termes de l’article R.612-5-1 du même code: « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d’Etat, le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. (…)».
3. En dépit de la demande qui lui a été adressée en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative le 18 mars 2026, la SAS Isis Energie n’a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois qui lui était imparti. Par suite, elle doit être réputée s’être désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SAS Isis Energie.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Isis Energie et à la commune de Corps.
Fait à Grenoble, le 22 avril 2026.
La présidente de la 4ème chambre,
C. Rizzato
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 22 avril 2026
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
ORTA_2301826_20260422