TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 11 février 2023
- ECLI
- ORTA_2301827_20230211
- Date
- 11 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 février 2023, M. C, représenté par Me Djemaoun, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision de sortie du 13 janvier 2023 prise à son encontre par la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) et de la demande de sortie du 9 février 2023 prise par le gestionnaire du CPH Coallia Vallée de Seine à Mantes-la-Jolie ; 2°) d'enjoindre au directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) et au gestionnaire du CPH Coallia Vallée de Seine à Mantes-la-Jolie de le maintenir dans son hébergement ou de rechercher sans délai un lieu prévu par l'article L. 345-1 ou L. 349-1 du code de l'action sociale et des familles, susceptible de l'accueillir dans un délai de vingt-quatre heure à compter de l'ordonnance à venir, sous astreinte de 300 euros ; 3°) mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que l'OFII a pris une décision l'obligeant à quitter son centre d'hébergement au plus tard le 9 février 2023 que sa mise à la rue en pleine trêve hivernale et sans solution d'hébergement est incompatible avec son état de santé, alors qu'il est reconnu travailleur handicapé, qu'il souffre d'une grave blessure et de troubles psychiatriques qui le placent dans une situation d'extrême vulnérabilité ; - la décision de sortie contestée n'a pas respecté la procédure prévue aux articles L. 551-12, R. 552-13 et L. 552-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il a exercé son droit à demander le maintien au sein de son lieu d'hébergement après que la décision de sortie a été portée à sa connaissance. Aucune évaluation de sa vulnérabilité n'a été faite en méconnaissance de l'article L. 522-3 du même code ; - la décision contestée porte une atteinte grave et manifestement illégale au principe de dignité de la personne humaine, au droit de ne pas être soumis à un traitement inhumain et dégradant, qui constituent des libertés fondamentales au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, dès lors qu'il risque de se retrouver à la rue dans des conditions incompatibles avec son état de santé et son état de grande vulnérabilité. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné M. B, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant somalien né le 18 décembre 1982, a fait l'objet d'une décision de retrait de sa qualité de réfugié prise par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 5 décembre 2022. Les pièces produites par le requérant établissent par ailleurs qu'il a sollicité le 4 novembre 2022 une demande de délivrance d'une carte de séjour et qu'il dispose d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler valable jusqu'au 3 mai 2023. Par une décision du 13 janvier 2023, la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a pris à l'encontre de M. C une décision de sortie du Centre provisoire d'hébergement (CPH) Coallia " Vallée de Seine " à Mantes-la-Jolie (78), à la suite de la décision de la CNDA du 5 décembre 2022. Le gestionnaire du CPH lui a demandé de libérer les lieux le 9 février 2023. Par la présente requête, M. C demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution des décisions du 13 janvier et du 9 février 2023 et qu'il soit fait injonction à l'OFII et au gestionnaire du CPH de le maintenir dans son lieu d'hébergement ou de rechercher un nouveau lieu d'hébergement pour l'accueillir après sa sortie du CPH. Sur les conclusions à fin de suspension et d'injonction sous astreinte : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. () ". Une demande présentée au titre de la procédure particulière de l'article L. 521-2 du même code implique notamment, pour qu'il y soit fait droit, qu'il soit justifié d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures. 3. Pour établir l'urgence qu'il y aurait à suspendre la décision de sortie et à enjoindre à l'OFII et au gestionnaire du CPH de le maintenir dans les lieux ou de lui trouver une place dans un autre centre d'hébergement, M. C soutient qu'une mise à la rue est incompatible avec son état de santé actuel, alors qu'il est reconnu travailleur handicapé, qu'il souffre d'une grave blessure et de troubles psychiatriques qui le placent dans une situation d'extrême vulnérabilité. 4. Aux termes de l'article L. 552-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions de sortie d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile sont prises par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, après consultation du directeur du lieu d'hébergement, sur la base du schéma national d'accueil des demandeurs d'asile et, le cas échéant, du schéma régional prévus à l'article L. 551-2 et en tenant compte de la situation du demandeur. " L'article L. 552-15 du même code prévoit que : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant ". Les articles R. 552-11 et R. 552-12 du même code prévoit que l'OFII informe sans délai le gestionnaire du lieu d'hébergement de la date de sortie du lieu d'hébergement, qui informe l'étranger de sa date de sortie. L'article R. 552-13 du même code dispose que : " La personne hébergée peut solliciter son maintien dans le lieu d'hébergement au-delà de la date de décision de sortie du lieu d'hébergement prise par l'Office français de l'immigration et de l'intégration en application des articles L. 551-11 ou L. 551-13, dans les conditions suivantes : (/) elle peut demander à être maintenue dans le lieu d'hébergement pour une durée maximale d'un mois à compter de la fin de prise en charge ; durant cette période, elle prépare les modalités de sa sortie avec le gestionnaire du lieu ". Si l'étranger n'a pas quitté les lieux à la date à laquelle il avait demandé le maintien de son hébergement, il appartient au préfet du lieu d'hébergement de mettre en œuvre la procédure prévue à l'article R. 552-15 du même code aux termes duquel : " Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 552-15, si une personne se maintient dans le lieu d'hébergement après la date mentionnée à l'article R. 552-12 ou, le cas échéant, après l'expiration du délai prévu à l'article R. 552-13, le préfet du département dans lequel se situe ce lieu d'hébergement ou le gestionnaire du lieu d'hébergement met en demeure cette personne de quitter les lieux dans les cas suivants : (/) 2° La personne bénéficie d'un titre de séjour en France et a refusé une ou plusieurs offres de logement ou d'hébergement qui lui ont été faites en vue de libérer le lieu d'hébergement occupé. / Si la mise en demeure est infructueuse, le préfet ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut, après une décision de rejet définitive et dans les conditions prévues à l'article L. 552-15, saisir le président du tribunal administratif afin d'enjoindre à cet occupant de quitter les lieux. " 5. Il résulte de la combinaison de l'ensemble de ces dispositions que ni l'OFII ni le gestionnaire du lieu d'hébergement ne peuvent contraindre l'étranger à quitter l'hébergement en le mettant à la rue. À compter de la date à laquelle la décision de sortie a été prise, l'étranger à qui le statut de réfugié a été retiré dispose à sa demande du droit de se maintenir dans le lieu d'hébergement pendant un mois à compter de la date de sortie prise par l'OFII. Si à l'issue de ce délai, l'étranger qui bénéficie d'un titre de séjour n'a pas quitté les lieux, le préfet a seul compétence pour le mettre en demeure de quitter les lieux. Ce n'est que dans le cas où cette mise en demeure reste infructueuse que l'exécution d'office de la décision de sortie d'hébergement peut être mise en œuvre sur injonction du président du tribunal administratif. 6. En l'espèce, il résulte des pièces produites par M. C qu'il a sollicité son maintien dans son lieu d'hébergement après qu'il a été informé de sa date de sortie. Par suite, sa sortie ne saurait prendre effet avant le 13 février 2023. Si, passé cette date, M. C s'est maintenu dans le lieu d'hébergement, il appartiendra alors seulement au préfet des Yvelines de le mettre éventuellement en demeure de quitter son lieu d'hébergement puis, le cas échéant, de solliciter une injonction auprès du président du tribunal administratif si le requérant n'a pas quitté les lieux et s'il entend mettre à exécution la décision de sortie. Ainsi, alors que le requérant dispose toujours du droit au maintien dans son lieux d'hébergement jusqu'au 13 février 2023 et qu'il appartiendra ensuite au préfet des Yvelines d'apprécier s'il y a lieu de le mettre en demeure de quitter les lieux s'il s'y maintient après cette date, ni la situation de M. C ni la décision contestée du 13 janvier ni celle du 9 février 2023, lesquelles ne peuvent avoir pour objet ou pour effet une mise à la rue immédiate de M. C sans son consentement, ne sont de nature à caractériser l'urgence particulière exigée par les dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 7. Il suit de là que la condition relative à l'urgence ne peut être regardée comme étant remplie. Dès lors, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions à fin d'injonction sous astreinte de M. C, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C. Fait à Cergy, le 11 février 2023. Le juge des référés, Signé F. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 11 février 2023
Référence
ORTA_2301827_20230211
Données disponibles
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