TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 9 février 2023
- ECLI
- ORTA_2301828_20230209
- Date
- 9 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaire enregistrées les 6 et 7 février 2023, M. F D et Mme B G, représentés par Me Régent, demandent au juge des référés : 1°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de délivrer un visa de court séjour à M. D dans un délai de douze heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État le versement à leur conseil d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'ils sont empêchés d'être ensemble pour accueillir leur enfant à naître du fait du refus opposé par une décision du 30 janvier 2023 à la demande de visa présentée le 27 janvier 2023 par M. D auprès de l'autorité consulaire française à Pointe noire (République du Congo), alors que le déclenchement de l'accouchement de Mme G par césarienne a été avancé au 17 février 2023, circonstance qui avait pourtant été portée à la connaissance de l'administration ; M. D a respecté le terme de son précédent visa et justifie d'une situation professionnelle stable en République du Congo, qu'il n'entend pas délaisser puisqu'elle lui permet d'assumer son rôle de père, auprès de son enfant à naître, mais également vis-à-vis des enfants qu'il a eus d'une précédente union et qui résident au Congo ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit au respect de leur vie privée et familiale, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 8 février 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie : dans la demande de visa, aucune information liée à la future naissance d'un enfant n'a été transmise aux autorités consulaires et, dans l'attestation d'accueil qu'elle a rédigée, Mme B G a présenté M. D en tant qu' " ami " ; par ailleurs, dans la demande de visa, le requérant a indiqué être en " union libre " et Madame ne figure pas dans la fiche d'état civil produite au dossier, de sorte que, en l'absence de certitude quant à la paternité de l'enfant l'urgence n'est pas démontrée ; - aucune atteinte grave et manifestement illégale n'est portée à la vie privée et familiale des intéressés, dont ne relève pas le fait d'assister à la naissance d'un enfant, pas plus que de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; le couple a semble-t-il toujours vécu à distance et entend vivre séparé dans des pays différent ; alors que Madame est en arrêt depuis le mois de juillet 2022, le requérant n'est pas venu lui porter assistance et il ne sera manifestement pas présent dans la vie de cet enfant ; - le consulat a obtenu des informations relatives à la tentative d'usurpation d'identité commise par le fils de M. D pour entrer en France. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 9 février 2023 à 9 heures : - le rapport de Mme Le Barbier, juge des référés, - et les observations de Me Régent, avocate de M. D et Mme G. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. M. D et Mme G ont produit une pièce dans le cadre d'une note en délibéré, qui n'a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale () ". 2. Lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 précité du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 3. Mme G, ressortissante angolaise née le 23 avril 1990, est entrée en France durant l'année 2008 et s'est vu reconnaître la qualité de réfugiée. M. D, ressortissant congolais (République du Congo) né le 21 mai 1984, a sollicité auprès de l'autorité consulaire française à Pointe noire (République du Congo) le 27 janvier 2023 la délivrance d'un visa de court séjour afin d'être présent au moment de l'accouchement de Mme Mme G, programmé le 17 février 2023. Il s'est vu opposer un refus pas une décision consulaire du 30 janvier 2023, notifiée le 3 février suivant. Par la présente requête, M. D et Mme G demandent au juge des référés d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de délivrer à M. D le visa sollicité. 4. Pour justifier de l'urgence, Mme G et M. D soutiennent, d'une part, que ce dernier est empêché d'assister à la naissance de son fils du fait du refus de visa qui lui a été opposé, alors que le déclenchement de l'accouchement de Mme G par césarienne a été avancé au 17 février 2023, circonstance qui avait pourtant été portée à la connaissance de l'administration et, d'autre part, que M. D, qui a respecté le terme de son précédent visa, n'entend pas délaisser sa situation professionnelle stable en République du Congo, qui lui permet d'assumer son rôle de père, auprès de son enfant à naître mais également vis-à-vis des enfants qu'il a eus d'une précédente union et qui résident au Congo. Toutefois, en se bornant à verser aux débats une photographie où ils apparaissent ensemble durant la grossesse de Madame G ainsi que des preuves de voyages réguliers de cette dernière au Congo, sans que rien ne permette d'établir que cette dernière venait y rendre visite à M. D, les requérants, qui ne démontrent pas davantage par les pièces qu'ils produisent l'existence entre eux d'une relation régulière et stable, n'établissent pas ainsi l'existence d'une urgence particulière au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, nécessitant que le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures sur une atteinte grave et manifestement illégale qui serait portée par l'administration à une liberté fondamentale. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. D et Mme G doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. D et Mme G est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F D et Mme B G, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Régent. Fait à Nantes, le 9 février 2023. La juge des référés, M. CLa greffière, M. ALa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 9 février 2023
Référence
ORTA_2301828_20230209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA